Question écrite n° 4345 :
Décret relatif à la réglementation de la profession de toiletteur pour animaux

17e Législature

Question de : M. Denis Masséglia
Maine-et-Loire (5e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Denis Masséglia appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur l'absence de publication du décret d'application de l'article 9 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Cet article modifie l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat en incluant l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie parmi les professions réglementées. Bien que la loi ait été publiée au Journal officiel le 15 février 2022, le décret précisant les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer cette activité n'a toujours pas été signé, laissant un vide réglementaire. En l'absence de ce décret, la profession de toiletteur reste, de fait, accessible sans conditions de qualification, malgré les enjeux liés à la santé animale et aux zoonoses, telles que définies par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ce règlement impose des responsabilités spécifiques aux professionnels en contact avec les animaux, soulignant ainsi la nécessité d'une formation adaptée pour répondre aux exigences de santé humaine et animale. Conformément à la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la branche professionnelle a retenu dans sa grille de classification, des emplois et des salaires : le CTM (certificat technique des métiers) toiletteur canin-félin-NAC, de niveau 3 éducation nationale et, en cas de poursuite d'étude, le BTM (brevet technique des métiers) toiletteur canin-félin. Ces deux certifications sont portées par CMA France et répondent ainsi aux exigences européennes. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la publication de ce décret d'application, indispensable pour garantir la mise en œuvre effective de la loi et encadrer cette activité essentielle en assurant la protection des animaux, des professionnels et des propriétaires.

Réponse publiée le 17 juin 2025

L'article 9 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (dite loi API), issu d'un amendement sénatorial, a ajouté « l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie » à la liste des activités artisanales soumises à qualification professionnelle (11ème alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat), créant ainsi une nouvelle profession réglementée soumise au régime des directives relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE) et au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession (directive UE 2018/958). Pour prévenir le risque d'une procédure d'infraction pour défaut de proportionnalité, lié notamment au fait que des mesures moins restrictives permettraient d'atteindre l'objectif de santé animale poursuivi, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait le choix de ne pas prendre le décret d'application du 11ème alinéa du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 précitée. Le Conseil d'État a en effet jugé que le pouvoir réglementaire est tenu de ne pas prendre les textes d'application d'une loi non conforme au droit de l'Union Européenne [1]. Par ailleurs, l'article 8 de la loi API a également habilité le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance les dispositions législatives du code de l'artisanat afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification a été effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Cette habilitation a également permis d'intégrer dans le nouveau code de l'artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l'artisanat non codifiées, codifiées dans un autre code ou résultant de la loi API. À l'occasion de l'examen par le Conseil d'État du projet de codification des dispositions législatives régissant le secteur des métiers et de l'artisanat, l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a été codifié, à l'exception du 11ème alinéa. Le Conseil d'État a en effet considéré qu'aucun élément établissant que l'obligation de détention d'une qualification professionnelle pour le toilettage des animaux de compagnie présentait un lien suffisant avec la protection de la santé des animaux ou de la santé publique, objectifs d'intérêt général reconnus par l'article 6 de la directive 2018/958 et en a déduit que l'obligation de qualification professionnelle préalable à l'accès au marché du toilettage des animaux de compagnie méconnaîtrait le droit de l'Union. Il a ainsi fait application d'une jurisprudence constante de la CJUE [2] selon laquelle les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des objectifs d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Le 11ème alinéa de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, tel que modifié par l'article de 9 de la loi du 14 février 2022, a ainsi été disjoint par le Conseil d'État. Dans ces conditions, l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie n'a pu être maintenue dans la liste des activités soumises à une obligation de qualification professionnelle. Les dispositions de la loi du 5 juillet 1996 ont été abrogées par l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat. Il en résulte que le Gouvernement n'a pas à prendre un décret d'application relatif à l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie qui n'est pas une activité artisanale soumise à qualification professionnelle au sens de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat. Pour autant, les certifications professionnelles et les diplômes qui sont délivrées par des organismes de formation qualifiés peuvent constituer une réponse adaptée aux attentes des professionnels en faveur de la professionnalisation du métier de toiletteur et de la préservation du bien-être animal. [1] CE, 24 février 1999, Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique, n° 195354. [2] CJCE, 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, point 37.

Données clés

Auteur : M. Denis Masséglia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Ministère répondant : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 25 février 2025
Réponse publiée le 17 juin 2025

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