Question de : M. Matthieu Marchio
Nord (16e circonscription) - Rassemblement National

M. Matthieu Marchio attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de délai de rétractation pour les achats effectués lors des foires, salons et autres manifestations commerciales. Actuellement, le code de la consommation ne prévoit pas de protection spécifique pour les consommateurs qui concluent des achats dans ces évènements, les privant ainsi d'un droit de réflexion dont ils bénéficient pourtant pour les ventes à distance ou hors établissement. Or ces évènements commerciaux sont souvent le théâtre de pratiques de vente agressives, incitant les consommateurs à prendre des décisions précipitées sans possibilité de revenir sur leur engagement. Les montants des transactions réalisées peuvent être élevés, engageant durablement les finances des ménages, parfois sans que ceux-ci aient eu le temps d'évaluer sereinement la pertinence de leur achat. Dans ce contexte, il suffirait pourtant d'instaurer un droit de réflexion de quatorze jours pour les achats d'un montant supérieur à 2 000 euros réalisés dans ces foires et salons. Cette mesure permettrait de mieux protéger les consommateurs face aux pressions commerciales et d'harmoniser les droits en matière de rétractation, afin qu'un même niveau de protection s'applique quel que soit le mode de vente. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour garantir aux consommateurs un délai de réflexion pour les achats effectués lors de foires et salons et s'il compte engager une réforme du code de la consommation en ce sens.

Réponse publiée le 29 avril 2025

L'obligation qui impose aux professionnels de faire bénéficier les consommateurs d'un droit de rétractation, prévue à l'article L. 221-18 et suivants du code de la consommation, concerne les contrats à distance (notamment les contrats conclus sur internet) et les contrats hors établissement. Cette réglementation est issue de la transposition de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui est d'harmonisation maximale. En dehors de ces contrats, par exemple pour un contrat conclu dans un établissement commercial, le choix revient au professionnel de proposer ou non aux consommateurs la possibilité de revenir sur son achat, ceci n'étant pas une obligation légale. Les contrats conclus sur les foires et salons n'entrent pas dans la catégorie des contrats conclus à distance, ni dans celle des contrats conclus hors établissement, et ne sont donc pas soumis aux dispositions précitées du code de la consommation. Il convient, cependant, d'indiquer que les contrats hors établissements s'entendent de ceuxconclus en dehors d'un établissement commercial, mais également de ceux conclus dans un établissement commercial ou à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité « personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes » (article L. 221-1 ducode de la consommation). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été amenée à préciser la notion « d'établissement commercial » défini dans la directive 2011/83 comme le lieu où le professionnel exerce sonactivité « de manière permanente ou habituelle ». À cet égard, dans un arrêt CJUE, 7 août 2018 Verbraucherzentrale Berlin eV C-485/17, la Cour a précisé que le lieu où le professionnel exerce son activité « de manière habituelle » ne devait pas être compris selon une acception temporelle mais doit être compris « comme renvoyant au caractère normal que revêt, sur le site concerné, l'exercice de l'activé en cause » (point39). En conséquence, le stand d'une foire ou d'un salon constitue bien un établissement commercial puisquel'exercice de l'activité de vente sur ce lieu revêt un caractère normal ou courant. Cette interprétation de la CJUEest confortée par le considérant 22 de la directive 2011/83/UE précitée qui souligne : « Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin, d'un étal ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissementscommerciaux s'ils satisfont à cette condition. ». Toutefois, un consommateur qui conclut un contrat sur un standde foire ou de salon peut néanmoins se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après avoir été personnellement et individuellement sollicité alors qu'ils se trouvaient dans un lieu qui n'est pas un établissement commercial, par exemple dans le hall ou l'allée d'exposition de la foire (cf. ordonnance CJUE,17 décembre 2019 B&L Elektrogeräte GmbH C-465/19). Afin d'alerter les consommateurs sur l'absence de droitde rétractation dans le cadre des contrats conclus sur les stands de foires et salons, le législateur a imposé auprofessionnel d'afficher sur le stand qu'il occupe, un panneau informant les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus sur ces lieux. Cette information doit être reprise dans un encadré apparent, rédigée en des termes clairs et lisibles, dans les offres de contrat faites dans les foires et les salons (articles L. 224-59 à L. 224-62 du code de la consommation et arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons). Par ailleurs, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour lecrédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, le contrat de vente financé par le crédit est alors résolu de plein droit (article L. 224-62 du code de la consommation). En outre, les pratiques commerciales trompeuses dontpeuvent être victimes, le cas échéant, les consommateurs dans les foires et les salons sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement, voire, désormais, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont suivies de la conclusion d'un contrat et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répressiondes fraudes (DGCCRF) font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés sur ces sujets. Des enquêtes portant sur le respect des réglementations précitées par les professionnels dans les foires et salons sont régulièrement réalisées.

Données clés

Auteur : M. Matthieu Marchio

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 25 février 2025
Réponse publiée le 29 avril 2025

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