Question écrite n° 4459 :
Droits du parent relatifs aux réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation

17e Législature

Question de : M. Max Mathiasin
Guadeloupe (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Max Mathiasin interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les droits du parent relatifs aux réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS) de son enfant, dans le cas où ce parent séparé ou divorcé est titulaire de l'autorité parentale sans en avoir l'exercice. Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a pris une décision d'attribution d'un accompagnant pour un élève, une ESS se réunit au moins une fois par an pour évaluer le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et sa mise en œuvre. En vertu de l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation, c'est l'enseignant référent qui coordonne les ESS et qui est l'interlocuteur des familles. Il lui demande si l'enseignant référent a l'obligation de transmettre au parent séparé ou divorcé, titulaire de l'autorité parentale sans en avoir l'exercice, toute information et invitation relatives aux réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation et de permettre sa présence et sa participation. De plus, il lui demande quelles démarches et procédures peut effectuer ce parent pour faire respecter ses droits auprès l'enseignant référent.

Réponse publiée le 28 octobre 2025

En matière scolaire, l'administration est régulièrement confrontée à la question de l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant lorsque les parents sont séparés ou divorcés. Les situations pour lesquelles un parent d'élève titulaire de l'autorité parentale s'est vu retirer l'exercice de ce droit par le juge des affaires familiales posent d'importantes questions pratiques concernant ses relations avec les établissements scolaires. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 373-2-1 du code civil, le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. À ce titre, il doit être informé du suivi de la scolarité et du comportement scolaire de son enfant. La jurisprudence n'a toutefois pas défini de manière exhaustive les droits qui lui demeurent ouverts, ce qui a pour effet de voir dans la plupart des cas le parent non-détenteur de l'exercice de l'autorité parentale contester une décision de refus des directeurs des écoles ou des chefs des établissements à l'accès à certains documents concernant l'enfant. La position retenue par les juges lorsqu'ils sont saisis par un parent déchu de l'exercice de l'autorité parentale à la suite d'un refus à l'accès à certains documents concernant la scolarité de l'enfant est de rappeler que l'exercice du droit de surveillance de l'éducation de son enfant par le parent auquel l'exercice effectif de l'autorité parentale n'a pas été confié par le juge aux affaires familiales comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant. Toutefois, il est également précisé que les directeurs des écoles ou les chefs des établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents séparés ou divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non-détenteurs de l'exercice de l'autorité parentale toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants.

Données clés

Auteur : M. Max Mathiasin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 25 février 2025
Réponse publiée le 28 octobre 2025

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