Question écrite n° 4464 :
Temps partiel des agents de la fonction publique territoriale

17e Législature

Question de : Mme Christine Engrand
Pas-de-Calais (6e circonscription) - Non inscrit

Mme Christine Engrand attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur une demande récurrente des agents de la fonction publique territoriale, notamment ceux qui sont contraints de cumuler une seconde activité pour subvenir à leurs besoins au quotidien. En France, environ 15 % des fonctionnaires territoriaux exercent une activité supplémentaire pour compléter leurs revenus, en raison de l'insuffisance des salaires face à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie. Actuellement, la règlementation en vigueur limite la possibilité de travail à temps partiel pour les fonctionnaires territoriaux à une durée de quatre ans. À l'issue de cette période, ils doivent choisir entre leur emploi principal et leur activité complémentaire, les plaçant face à un dilemme impossible. Aujourd'hui, de nombreux fonctionnaires concernés demandent davantage de flexibilité. Cette flexibilité profiterait non seulement aux fonctionnaires eux-mêmes, mais aussi à l'économie locale et nationale, grâce aux contributions fiscales supplémentaires générées par ces activités secondaires. Elle lui demande donc s'il envisage de proposer une révision de la réglementation actuelle afin de permettre la création d'un temps partiel renouvelable ou pérenne pour les agents de la fonction publique territoriale.

Réponse publiée le 20 mai 2025

Les articles L. 123-2 ainsi que les articles R. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique CGFP fixent les conditions dans lesquelles un agent public peut être autorisé à cumuler ses fonctions avec une activité privée lucrative à titre professionnel, une activité accessoire ou bien à créer ou reprendre une entreprise. La production des œuvres de l'esprit par un agent public s'exerce librement dans les conditions prévues par l'article L. 123-2 du CGFP. De même l'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions en application de l'article L. 123-3 du CGFP. L'agent public occupant un emploi permanent à temps non complet peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel si la durée de son temps de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, sous réserve d'en faire la déclaration à l'autorité hiérarchique, conformément aux articles L. 123-5 et L. 123-6 du CGFP. Cette possibilité est ouverte aux agents à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 1 et 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. L'agent public peut en outre être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions prévues par l'article L. 123-7 et les articles R. 123-7 et suivants du CGFP. Cette possibilité est également ouverte aux agents à temps partiel. De plus, un agent public occupant un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, sous réserve des nécessités de service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail (article L. 123-8 du CGFP), le cas échéant après avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette autorisation de temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. À l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses conformément à l'article 18 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 précité. Cette autorisation peut dans ces conditions être indéfiniment renouvelable. Pour les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ne peut pas être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir (article 16 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 précité). La limitation à trois ans de la durée pendant laquelle un agent public peut accomplir un service à temps partiel vise à préserver l'intérêt général, la qualité du service public et à favoriser la confiance des citoyens tout en permettant d'encourager l'initiative individuelle avec souplesse mais de façon temporaire et encadrée. Enfin, concernant la rémunération des agents, la plupart des fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier, sur délibération, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Compte tenu de sa structuration en deux parts modulables (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et complément indemnitaire annuel) et de ses plafonds élevés, ce régime indemnitaire offre dès à présent d'importantes marges de manœuvre aux employeurs territoriaux pour répondre aux besoins de leurs fonctionnaires en matière de rémunération. 

Données clés

Auteur : Mme Christine Engrand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification

Dates :
Question publiée le 25 février 2025
Réponse publiée le 20 mai 2025

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