Question de : Mme Maud Petit
Val-de-Marne (4e circonscription) - Les Démocrates

Mme Maud Petit interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire sur les raisons pour lesquelles les cours de yoga ne sont pas exemptés de TVA, à la différence des autres enseignements d'activités sportives. Pourtant, l'article 261, 4 4° b du code général des impôts exonère de TVA les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. Mme la députée ne comprend pas pourquoi l'enseignement du yoga n'entre pas dans ce cadre et n'est pas considéré comme une activité sportive. Exception d'autant plus surprenante quand, dans la nomenclature d'activités française, les activités de yoga sont couvertes par le code APE 8551Z, qui correspond à l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Mme la députée rappelle en effet que le yoga demande de l'endurance et implique des efforts physiques, qu'il permet le développement des capacités physiques (souplesse, agilité...) et qu'il participe au renforcement musculaire de ses pratiquants. Comme pour le sport, les bienfaits de la pratique du yoga sur la santé sont reconnus : amélioration de la condition physique, incidence sur la qualité du sommeil, la gestion du stress, la circulation sanguine, la bonne santé cardiaque... Il permet également la prévention des blessures et des douleurs chroniques. Mme la députée rappelle enfin qu'en 2019, le yoga a été inclus dans les programmes d'EPS des lycées généraux et techniques en France. Il fait partie du champ d'apprentissage n° 5 intitulé : « Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir ». Autant d'éléments qui démontrent que le yoga doit bien être considéré bien une activité sportive. En conséquence, elle lui demande dans quelle mesure il est possible que l'enseignement du yoga soit, lui aussi et par parallélisme avec les autres activités rattachées au code APE 8551Z, exempté de TVA.

Réponse publiée le 17 juin 2025

En application des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), qui transposent les articles 2 et 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »), sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par des assujettis agissant en tant que tel, c'est-à-dire les personnes effectuant de manière indépendante une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, ou exploitant un bien meuble en vue d'en retirer des recettes permanentes. Toutefois, le b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, qui transpose le j du 1 de l'article 132 de la directive TVA, exonère de la taxe les cours et leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Cette exonération ne s'applique que si la prestation satisfait les deux conditions cumulatives : les cours et leçons sont donnés à titre personnel par un enseignant et ils relèvent de la notion d'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif. Comme le souligne le bulletin officiel des finances publiques référencé « BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-40 » (§ 360), pour apprécier le caractère « sportif » d'une discipline, l'administration fiscale s'appuie sur les nomenclatures du ministère en charge des sports, et non sur l'éventuelle inclusion de la discipline considérée dans les référentiels de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ou dans les modules d'éducation physique et sportive (EPS) au collège ou au lycée. En effet, le droit de l'Union Européenne limite les possibilités d'exonération des activités sportives à des situations limitativement énumérées : rattachement à l'enseignement scolaire, ou universitaire, ou opérations des organismes sans but lucratif. Le yoga ne remplit pas ces critères. Au demeurant, bien qu'il implique des exercices corporels et de musculation, le yoga comprend une composante spirituelle et philosophique reposant sur la méditation qui ne saurait être considérée comme purement accessoire. Dès lors, les cours et leçons de yoga dispensés ne pouvant pas bénéficier de l'exonération de TVA prévue b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Toutefois, ils bénéficient de la franchise en base prévu à l'article 293 B du CGI. Ce régime de TVA, réservé aux petites entreprises, les dispense du paiement de la TVA lorsque leurs chiffres affaires n'excède pas certains seuils fixés au même article. 

Données clés

Auteur : Mme Maud Petit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Ministère répondant : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 25 février 2025
Réponse publiée le 17 juin 2025

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