Question écrite n° 4629 :
Utilisation de gyrophares et de sirènes sur des véhicules automobiles

17e Législature

Question de : Mme Christelle D'Intorni
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - UDR

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions d'utilisation de gyrophares et de sirènes sur des véhicules automobiles. En effet, Mme la députée constate qu'en application de l'article R. 95 du code de la route, modifié par le décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986, seuls les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux émettant deux notes de fréquence distincte. Dans le même mouvement, Mme la députée sait que l'utilisation du « deux-tons » peut être accordée aux personnalités politiques lors de convois officiels. Toutefois, il est aisé de constater qu'il existe aujourd'hui une utilisation abusive de gyrophares et de sirènes de la part de certaines personnalités (maire, voire adjoint au maire). Pourtant, Mme la députée remarque qu'il existe une circulaire claire et précise, datant du 23 mars 1984 et qui dispose que « le maire n'est pas autorisé à utiliser la cocarde et le gyrophare ». A fortiori, les adjoints au maire, aussi, ne peuvent faire fi de cette règle. C'est la raison pour laquelle plusieurs préfets ont été amenés à prendre des dispositions contre certains élus disposant que les édiles étaient dans l'illégalité et que ce matériel devait être retiré de leurs voitures. Cela aurait été notamment le cas pour l'ancien maire de Poissy. Cependant, Mme la députée observe que certains véhicules disposent de gyrophares intégrés sur les calandres de leurs véhicules et n'hésitent pas à les utiliser quand bon leur semble. Au regard de ce qui précède, Mme la députée note que ces situations relèvent donc de l'illégalité. En conséquence, elle lui demande quelles sont les sanctions prévues contre ceux qui contreviennent à ces dispositions règlementaires.

Réponse publiée le 3 juin 2025

L'article R. 311-1 du code de la route fixe de manière limitative la liste des véhicules d'intérêt général. La qualification de véhicule d'intérêt général est appréciée par le rapport entre l'exercice effectif de missions d'intervention commandées par l'urgence, leur récurrence, les voiries concernées et la mise en danger des autres usagers de la route qu'il occasionne nécessairement. Afin de signaler aux autres usagers de la route l'urgence de leur mission et déroger aux règles de circulation du code de la route sans mettre en danger ces usagers, les conducteurs des véhicules d'intérêt général doivent faire usage des avertisseurs spéciaux, complétés par l'utilisation de feux spéciaux, conformément aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route. L'équipement illégal des feux et avertisseurs spéciaux réservées aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe en application des articles R. 313 29 et R. 313-35 du code de la route. Les équipements peuvent être également saisis et confisqués et le véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation.

Données clés

Auteur : Mme Christelle D'Intorni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 4 mars 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025

partager