Question écrite n° 4664 :
Conditions de classement des lauréats des concours enseignants

17e Législature

Question de : Mme Fatiha Keloua Hachi
Seine-Saint-Denis (8e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Fatiha Keloua Hachi interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la prise en compte, dans l'ancienneté, des années de travail antérieures à l'obtention du concours d'enseignant. Le décret du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale, en son article 3, a modifié le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Il précise que « Les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée ». Ces dispositions garantissent pour les lauréats, depuis le 1er septembre 2023, une prise en compte dans l'ancienneté de leurs années dans le privé ou comme contractuel avant l'obtention du concours d'enseignants. En permettant de meilleures conditions salariales, elles renforcent donc l'attractivité de la profession. Toutefois, pour les fonctionnaires déjà en poste, ayant effectué leur reconversion professionnelle avant septembre 2023, ces dispositions ne s'appliquent pas. Cette situation crée, de fait, une inégalité de traitement sur le plan salarial. Elle lui demande donc par quels moyens elle entend mettre fin à cette inégalité de traitement.

Réponse publiée le 27 mai 2025

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple CE n° 260508, 10 décembre 2004, syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Aussi, seuls les lauréats des troisièmes concours (depuis le 1er septembre 2022) et les lauréats des concours internes et externes (depuis le 1er septembre 2023) d'accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale peuvent bénéficier de ces modalités de classement.

Données clés

Auteur : Mme Fatiha Keloua Hachi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 4 mars 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025

partager