Question écrite n° 4697 :
Fiscalité applicable à certains propriétaires de loueurs en meublé

17e Législature

Question de : M. Didier Le Gac
Finistère (3e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Didier Le Gac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'interprétation de la fiscalité applicable à certains propriétaires de logements exerçant une activité de loueurs en meublé au regard de l'imposition à la taxe d'habitation. Il est acquis que les propriétaires de tels logements sont redevables de la cotisation foncière des entreprises dès lors que le logement en cause est qualifié de meublé de tourisme classé, qu'il se distingue de leur habitation personnelle et qu'il est aménagé uniquement en vue de la location meublée (BOI-IF-MCFE-10-30-30-50, § 175). En revanche, ces logements classés en meublé de tourisme ne sont pas soumis à la taxe d'habitation dans la mesure où, s'ils peuvent être situés à proximité directe de l'habitation personnelle du propriétaire, ils ne constituent pas sa résidence principale et ne sont pas assimilables à une résidence secondaire car n'étant pas occupés par ce propriétaire en dehors des périodes de location. Or il apparaît que pour certains d'entre eux l'administration fiscale appelle au recouvrement de la taxe d'habitation en lieu et place de la CFE, parfois même des deux impositions, comme c'est le cas dans sa circonscription du Finistère. Cette confusion est préjudiciable aux propriétaires en particulier lorsqu'il s'agit d'agriculteurs à la retraite qui tirent de l'activité de location de « gîtes ruraux » un complément de revenu non négligeable. Une telle situation est surprenante pour les propriétaires qui sont en mesure de démontrer que le logement en cause ne fait pas l'objet de jouissance privative de leur part. Ainsi, par exemple, les conventions de mandat entre les propriétaires de meublé de tourisme et les organismes chargés de leur commercialisation démontrent que les logements sont proposés à la location tout au long de l'année sans utilisation privative par leurs propriétaires ou leur famille. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend clarifier l'interprétation des dispositions fiscales pertinentes afin que les propriétaires de logements classés meublé de tourisme soient imposés sur l'une ou l'autre des taxes concernées mais non sur les deux.

Réponse publiée le 3 juin 2025

La taxe d'habitation sur les résidence secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (code général des impôts – CGI, articles 1407 et 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (CGI, article 1407). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Ainsi, l'activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraine l'imposition à la THRS des logements concernés. Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés qu'elle soit réalisée via des plateformes en ligne ou non est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée dans certains cas. À ce titre, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre (CGI, article 1459, 3°), les personnes qui louent en meublé des locaux, classés ou non, sont exonérées de CFE, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire). Ainsi, l'assujettissement à la CFE résulte d'une libre décision des collectivités locales concernées. En outre, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part, par une exonération de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 €. Par ailleurs, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, dans les FRR, les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés. En l'état du droit, les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Didier Le Gac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 4 mars 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025

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