Loi Hoguet et locations touristiques saisonnières
Question de :
M. Hervé Saulignac
Ardèche (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur l'article 68 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi Hoguet dont l'application pénalise les acteurs traditionnels de locations touristiques. En effet, celui-ci a pour effet de limiter les possibilités de commercialisation des locations et d'encaissement des loyers. De fait, la réservation des locations ne peut être effectuée par la clientèle qu'au plus tôt six mois avant la date de prise d'effet de la location. L'application de cette disposition, inadaptée aux évolutions du marché et des nouvelles logiques de consommation touristique, a pour effet de fragiliser le modèle économique des agences immobilières et tout particulièrement dans un contexte qui voit se développer de nouveaux acteurs hybrides que sont les plateformes numériques (AirBnB, Uber, etc.) et les conciergeries, non soumis aux mêmes règles et notamment à celle de l'obligation de couverture de risque. Déjà saisi de ce sujet au cours des dernières années, le pouvoir réglementaire n'a pourtant pas modifié cette disposition qui handicape les acteurs historiques du secteur de la location touristique. Dans ce contexte, nombre de ces acteurs envisagent de transformer leur modèle économique en évoluant vers le système hybride que constitue le recours aux conciergeries et à la sous-traitance au profit des plateformes numériques. Auquel cas, des milliers d'emplois seraient menacés de disparition. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer la réglementation pour porter à un an le délai de réservation des locations touristiques et permettre ainsi aux agences de locations touristiques de s'adapter aux évolutions du secteur et aux attentes de la clientèle.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Le Gouvernement est pleinement conscient des évolutions structurelles qui affectent le secteur de la location touristique, dans un contexte marqué par la montée en puissance d'acteurs numériques opérant hors du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet ». Ces mutations soulèvent des enjeux d'équité de traitement entre professionnels, ainsi que de lisibilité du cadre réglementaire existant. L'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui limite à six mois avant l'entrée dans les lieux le versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière, avait pour objectif de garantir un haut niveau de protection du consommateur. Toutefois, cette disposition ne reflète plus les pratiques actuelles de réservation, notamment sur les plateformes numériques, où des versements peuvent être réalisés bien au-delà de ce délai – et ce sans contrainte réglementaire équivalente. Dès lors, une évolution du cadre existant est à l'étude. L'allongement du délai de versement de l'acompte à douze mois (avant la date d'effet de la location) apparaît comme une mesure d'assouplissement tout à fait pertinente, conciliant les exigences de protection des consommateurs (i) avec les attentes des professionnels de la location de courte durée (ii). Cette réflexion s'inscrit dans une démarche plus large – engagée par le Gouvernement – de simplification de la vie économique, laquelle pourra être prolongée par des mesures de simplification sectorielles.
Auteur : M. Hervé Saulignac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Tourisme
Ministère répondant : Tourisme
Dates :
Question publiée le 4 mars 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025