Question écrite n° 4829 :
Mise en oeuvre du "décret tertiaire"

17e Législature

Question de : M. Vincent Descoeur
Cantal (1re circonscription) - Droite Républicaine

M. Vincent Descoeur interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise en œuvre du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire dit « décret tertiaire ». Publié suite à l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce décret instaure des objectifs de réduction de consommation d'énergie en 2030, 2040 et 2050 pour les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1 000 m² alloués à un usage tertiaire. La sobriété énergétique et le recours aux énergies renouvelables vont concourir à l'accomplissement de ces objectifs. Ainsi, les collectivités et entreprises se dotent d'équipements de production d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique...) en autoconsommation individuelle et, lorsqu'il y a surplus de production, il est injecté dans le réseau de distribution. Les articles L. 315-2 et suivants du code de l'énergie autorisent la production et la consommation en local d'électricité renouvelable et son partage dans le cadre de l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective permet un partage local de l'électricité produite en local. Il peut s'agir d'un schéma d'autoconsommation collective patrimoniale lorsqu'il est mis en œuvre par une collectivité ou une entreprise pour l'ensemble de ses points de livraison d'électricité. Il peut également s'agir d'une autoconsommation collective ouverte : réunis au sein d'une personne morale organisatrice, les différents partenaires du projet, collectivités, bailleurs sociaux, entreprises et particuliers, producteurs ou consommateurs, se répartissent la production selon des clés de répartition définies entre eux. Transmises au gestionnaire du réseau (Enedis ou le gestionnaire local), ces clés de répartition permettent d'affecter leur part d'énergie d'origine renouvelable à chaque partenaire. Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective, le producteur d'énergie renouvelable, propriétaire ou preneur à bail de bâtiments tertiaires de 1 000 m2, distribue le surplus de sa production entre les partenaires consommateurs, membres de la personne morale organisatrice, suivant les clés de répartition établies entre eux. Ce surplus de production, affecté à la consommation des partenaires consommateurs, vient réduire la quantité finale d'énergie qu'ils soutirent du réseau. La question se pose de savoir si le producteur du surplus d'énergie renouvelable autoproduite et distribuée aux partenaires consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective, peut lui-même valoriser ce surplus, afin de répondre aux objectifs du décret tertiaire. C'est pourquoi il lui demande s'il convient d'assimiler une opération d'autoconsommation collective, organisée par un ou des producteurs d'énergie renouvelable, propriétaires ou preneurs à bail de bâtiments tertiaires de 1 000 m² au profit de partenaires consommateurs, à une action de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, au sens du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019.

Données clés

Auteur : M. Vincent Descoeur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Date :
Question publiée le 11 mars 2025

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