Question de : Mme Émilie Bonnivard
Savoie (3e circonscription) - Droite Républicaine

Mme Émilie Bonnivard interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le vide juridique entourant les garanties que doivent fournir ou non certaines associations qui organisent des accueils collectifs de mineurs (ACM) sur le territoire national. Les organisateurs de voyage, quel que soit leur statut, sont tenus d'apporter un haut niveau de protection aux voyageurs, en justifiant d'une immatriculation auprès d'Atout France et donc d'une protection contre l'insolvabilité et d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Dans le cadre d'une réponse publiée au Journal officiel le 16 mai 2018 (page 3765), le ministre de l'éducation nationale alors en fonction a décidé de ne pas protéger certains enfants lorsqu'ils partent en colonie de vacances sur le territoire national avec une association bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, entrant ainsi en violation de la directive européenne n° 2015/2302 relative aux voyages à forfaits. Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. Elle pose problème dans son application. En effet, certains organisateurs d'ACM associatifs disposent d'une offre de voyages pléthorique sur le territoire national mais aussi à l'étranger. Ils sont ainsi tenus d'être immatriculés auprès d'Atout France. Se posent alors de multiples questions sur les garanties à deux vitesses dont ils doivent justifier : quels voyages sont protégés par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) d'une association bénéficiant d'un agrément de jeunesse organisant des ACM et à la fois sur le territoire national et à l'étranger ? Sont-ils tous protégés dès lors que l'association est immatriculée auprès d'Atout France ou convient-il d'opérer une ventilation selon le lieu de l'ACM ? Que recouvre la notion de « territoire national » pour les besoins de l'application de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ? Si les associations agréées ne sont pas tenues d'être immatriculées auprès d'Atout France lorsqu'elles n'organisent des voyages que sur le territoire national, échappent-elles également au régime de responsabilité visé aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme ? Elle souhaite connaître sa position sur le sujet et les mesures qu'elle compte mettre en place pour clarifier ces questions, de manière à s'assureur de la fourniture d'une information claire aux parents qui réservent des séjours en colonies de vacances pour leurs enfants.

Réponse publiée le 11 novembre 2025

Aux termes du I et du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits touristiques ou des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes ont une obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour être immatriculées, elles doivent justifier d'une garantie financière suffisante ainsi que d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Certains organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (ACM) ne sont pas tenus de satisfaire aux obligations précitées. En effet, l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 précité : les associations organisant sur le territoire national, c'est-à-dire sur le territoire de la République française, des ACM à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code du tourisme et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ; l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'ACM à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. Ces dispositions législatives ont été introduites dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) dans le cadre des diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne prévues par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi Pacte. A contrario, les organisateurs visés à l'article L. 227-6 du CASF qui proposent des accueils avec hébergement à l'étranger sont soumis aux obligations précitées. Par ailleurs, aux termes du III de l'article L. 211-18 précité, les obligations d'immatriculation et de garantie financière ne s'appliquent pas aux associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. De plus, conformément au IV de l'article L. 211-1 du code du tourisme, les obligations prévues au I et au II de l'article L. 211-18 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. En outre, les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) ne sont pas concernés par les obligations précitées dès lors que leur période de fonctionnement couvre moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitées. Enfin, pour l'ensemble des ACM, une obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des organisateurs de ces accueils, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités proposées est prévue par l'article L. 227-5 du CASF.

Données clés

Auteur : Mme Émilie Bonnivard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Sports, jeunesse et vie associative

Ministère répondant : Sports, jeunesse et vie associative

Dates :
Question publiée le 11 mars 2025
Réponse publiée le 11 novembre 2025

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