Interdiction de l'empoissonnement pour la pêche de loisir
Publication de la réponse au Journal Officiel du 17 février 2026, page 1509
Question de :
Mme Marie-Charlotte Garin
Rhône (3e circonscription) - Écologiste et Social
Mme Marie-Charlotte Garin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la pratique massive de l'empoissonnement à des fins de pêche de loisir. Chaque année, des millions de poissons d'élevage sont déversés dans les plans d'eau pour garantir des prises aux pêcheurs, une pratique dénoncée par l'association Projet Animaux Zoopolis (PAZ). Ces poissons subissent en effet de grandes souffrances à chaque étape - élevage, transport, déversement - et leur taux de survie en milieu naturel est très faible. Cette pratique purement récréative bénéficie pourtant d'un avantage fiscal, l'achat de poissons d'élevage étant soumis au taux de TVA réduit de 5,5 %, comme s'il s'agissait d'un produit de première nécessité. Or comme l'a souligné Mme la députée Danielle Simonnet dans une proposition de loi déposée en mars 2025, il est contraire à l'esprit du code général des impôts que cet abattement fiscal s'applique à des poissons destinés à être pêchés et non consommés. Face à ces enjeux éthiques et écologiques, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'interdire l'empoissonnement pour la pêche de loisir, ou à défaut, de mettre fin à cette anomalie fiscale.
Réponse publiée le 17 février 2026
Le Gouvernement est attentif aux interrogations soulevées concernant la pratique de l'empoissonnement à des fins de pêche de loisir, notamment au regard des enjeux fiscaux, environnementaux et éthiques qu'elle peut susciter. En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions prévues aux a. à e. du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Ce taux s'applique également aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées, ainsi qu'aux produits servant à les compléter ou à les remplacer. Les produits entrant dans la préparation des denrées alimentaires recouvrent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients, dès lors qu'ils ne constituent pas, en tant que tels, des produits finis directement consommables par le consommateur final. À ce titre, les poissons vivants issus de l'aquaculture, qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, sont susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant plus spécifiquement des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche en vue de leur déversement dans des cours ou des plans d'eau où s'exerce la pêche de loisir, il convient de relever qu'ils ne se distinguent pas, par leur nature, des espèces comestibles par ailleurs commercialisées au sein de la filière agroalimentaire. Ces poissons présentent notamment une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée en milieu naturel, ainsi qu'une sensibilité particulière à l'hameçonnage. Dès lors qu'ils sont destinés à être capturés puis consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. En conséquence, leur vente aux associations de pêche est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Cette interprétation a été précisée dans le Bulletin officiel des finances publiques, à l'annexe BOI-ANNX-000484, mise à jour le 7 février 2024.
Auteur : Mme Marie-Charlotte Garin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
Ministère répondant : Transition écologique
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 janvier 2026
Dates :
Question publiée le 18 mars 2025
Réponse publiée le 17 février 2026