Question écrite n° 5015 :
Révision de l'arrété du 18 mars 1982 sur la vénerie

17e Législature

Question de : M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la révision de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie. En 2019, l'arrêté encadrant la chasse à courre a été modifié par l'ajout de l'article 7. Cette modification était censée mieux encadrer la pratique, responsable de nombreux incidents et de troubles à la sécurité publique. En effet, chaque année, sont recensés pas moins d'une trentaine de débordements en zone urbanisée et liés à la chasse à courre, certains impliquant des armes à feu. Récemment, un cerf chassé à courre a fini sa course dans la cave d'un domicile dans l'Aisne dont il a été délogé afin de poursuivre la traque ; dans l'Orne, un cerf a traversé un village avant d'être abattu contre le cimetière, une enquête est en cours. Force est de constater que ce texte présente de nombreuses lacunes et ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés. L'article 7 est formulé dans des termes insuffisamment explicites, ne reposant pas sur des définitions juridiques claires mais sur des termes techniques propres à la pratique de la vénerie, ce qui peut favoriser les interprétations subjectives. Tout comme d'ailleurs l'absence d'indication de distances précises concernant l'entrée dans des zones urbanisées. De plus, un problème d'objectivité se pose, notamment par rapport à la gestion des incidents qui repose sur les auteurs eux-mêmes. Le recours aux forces de l'ordre n'est pas systématique, alors même que ces incidents constituent un trouble à la sécurité publique. Aucune disposition préventive n'est prévue pour empêcher en amont les chiens de pénétrer dans les zones urbanisées, ce qui contribue aussi à la persistance des accidents, malgré l'article 7. Par ailleurs, l'article ne couvre que la pratique de la grande vénerie, alors que de nombreux accidents surviennent également en petite vénerie. Enfin, le texte ne prévoit aucune sanction en cas de manquement au respect de la loi, ce qui semble donc réduire cet article à une simple indication, sans réelles contraintes pour les chasseurs. Or ce manque de sanctions ne permet pas de réduire les accidents, nombreux chaque année sur le territoire français en saison de chasse, mais aussi hors saison. Aussi, il souhaite savoir dans quelle mesure et le cas échéant à quelle date elle entend réviser cet arrêté de manière à encadrer plus correctement cette pratique.

Réponse publiée le 25 novembre 2025

L'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie fixe les conditions dans lesquelles cette pratique de chasse peut être exercée en France, notamment en définissant ses modalités, ses limitations et les obligations des veneurs. Cet arrêté a fait l'objet de plusieurs modifications afin de renforcer l'encadrement de la pratique de la vénerie et d'adapter l'arrêté à la réalité des pratiques et des attentes sociétales réalistes. L'arrêté du 17 février 2014 a notamment précisé les moyens autorisés pour le déterrage et les armes utilisées pour la mise à mort, et a introduit la possibilité pour le préfet de suspendre ou retirer l'attestation de meute en cas de manquement grave aux prescriptions de l'arrêté. Plus récemment, l'arrêté du 25 février 2019 a modifié l'arrêté du 18 mars 1982 afin de limiter les incidents qui peuvent avoir lieu lors de chasses à courre. Cet arrêté modificatif a redéfini les modalités de grâce de l'animal chassé en prévoyant, dans l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1982, que l'animal soit gracié à proximité d'habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d'établissements accueillant du public. L'article 7 établit désormais les règles à suivre dans cette situation, prévoyant soit l'éloignement de l'animal des zones habitées, soit l'intervention des forces de l'ordre et des services vétérinaires en fonction du contexte. En matière de sanctions, outre le retrait de son attestation de meute, l'équipage de chasse à courre peut faire l'objet de diverses mesures prévues par la règlementation cynégétique. Des peines sont notamment prévues aux articles L. 428-1, L. 428-5 et R. 428-1 du code de l'environnement en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans son consentement. De plus, l'article R. 428-6 du code de l'environnement prévoit une amende en cas de contravention aux arrêtés règlementant l'emploi des chiens pour la chasse et leur divagation. Par ailleurs, si les faits constatés contreviennent aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, une amende est également prévue par l'article R. 428-17-1 du code de l'environnement. Ainsi, la gestion des fins de chasse à courre à proximité des habitations faisant l'objet d'un encadrement et de possibles sanctions en cas de manquement, il n'est pas prévu de renforcer ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Vincent Ledoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Ministère répondant : Transition écologique

Dates :
Question publiée le 18 mars 2025
Réponse publiée le 25 novembre 2025

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