Question écrite n° 5192 :
Impact de la réforme fiscale sur les sociétés d'avocats

17e Législature

Question de : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho
Essonne (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et son décret d'application n° 2024-872 du 14 août 2024 à la profession d'avocat. En effet, si ces textes sont entrés en vigueur le 1er septembre 2024 avec un délai de mise en conformité d'un an, il apparaît non seulement qu'ils concernent les sociétés d'avocats d'exercice libérale (SELARL, SELAS, SPFPL), mais aussi les sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA) en les soumettant de facto au régime des SEL. D'ailleurs, l'administration fiscale a publié trois BOFIP (RSA-GER ; BNC-DECLA) les 15 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 24 avril 2024, transposant dans sa doctrine les décisions du Conseil d'État (16 octobre 2013 n° 339822 et 8 décembre 2017 n° 409429) estimant que la rémunération technique des associés de SEL par action relevait obligatoirement du régime des BNC, bien que la réponse ministérielle dite « Cousin » du 16 septembre 1996 et reprise au BOFIP énonçât que les rémunérations techniques des associés étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires en cohérence avec le sort des associés de SELARL. Dès lors, le nouveau statut fiscal et social des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) conduit à ce que les rémunérations perçues, au titre de leur activité libérale, doivent être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au lieu des traitements et salaires et que seulement 5 % de la rémunération d'ensemble reste soumis à la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, le Conseil national des barreaux français conteste l'application du régime BNC aux rémunérations techniques des associés de SEL et la limite des 5 % en raison : des lourdeurs administratives que la mise en œuvre d'un tel régime fiscal introduit ; de la mise en place d'un régime BNC « à la carte » largement imprévisible et peu sécurisé ; de l'inadaptation de ce régime fiscal aux associés de SEL (alors même qu'ils ne perçoivent ni recettes - les prestations sont facturées par la SEL à ses clients - ni n'engagent de dépenses professionnelles, contrairement à l'esprit et à la lettre de l'article 92 du CGI) ; du régime applicable aux SELARL avec collège de gérance qui oblige à prouver la dissociation des rémunérations techniques et des rémunérations de gérance sous peine de l'application d'un taux fixe de 5 % (au lieu de 20 % plus raisonnable) tout en mettant en œuvre des critères de dissociabilité irréalistes ; des critères de mise en œuvre du régime BNC ne faisant référence qu'aux recettes des années précédentes ; de la discrimination introduite entre les associés de SEL et les autres associés de société d'exercice de droit commun. Ainsi, à titre d'exemple, pour une même rémunération 100 000 euros, l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu passera de 90 000 euros en 2023, à 99 500 euros en 2024. Dès lors, à partir d'un taux d'imposition de 30 %, l'impact pour l'associé gérant majoritaire sera de 2 850 euros d'impôt supplémentaire. Sans parler de la problématique relative à l'affectation des charges/dépenses entre la SEL et la rémunération de l'associé et sans compter la nécessité de disposer d'un numéro de SIREN propre en qualité de contribuable BNC ou que l'associé devient redevable de la CFE au titre de son activité en plus de la CFE déjà payée par la SEL. Enfin, s'agissant des sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA), bien que leur exercice normal s'étale en principe sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, en l'état, il semble qu'elles seront dans l'obligation comptable de scinder en deux leur exercice et leur déclaration de résultat au 1er septembre 2025. Aussi, au regard de cette véritable usine à gaz visant uniquement à percevoir davantage d'argent sur les professions libérales exerçant leur activité sous forme de société tout en compliquant leurs obligations comptables, fiscales et sociales, elle lui demande si le Gouvernement entend intervenir afin de simplifier leur régime en respectant leur forme juridique de société et revenir à la situation antérieure ou au moins proroger jusqu'au 31 décembre 2025 le régime antérieur applicable aux sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA).

Réponse publiée le 10 février 2026

L'administration a modifié le 27 décembre 2023 sa doctrine fiscale concernant les règles d'imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d'exercice libéral (SEL), soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), en contrepartie d'actes techniques qu'ils réalisent au nom de la société. Cette modification était nécessaire pour mettre la doctrine du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) – impôts BOI-RSA-GER-10-30 en conformité avec les décisions du Conseil d'État du 16 octobre 2013, n° 339822, et du 8 décembre 2017, n° 409429. Par ces deux décisions, le Conseil d'État a remis en cause l'imposition de ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires (TS), lorsque le lien de subordination n'est pas démontré. Ces revenus sont en conséquence imposables dans la catégorie de bénéfices non commerciaux (BNC). Le rescrit général publié au Bofip sous l'intitulé BOI-RES-BNC-000136 a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d'imposition. Le traitement fiscal des rémunérations des avocats exerçant leur profession libérale dans une société soumise à l'IS mais ne portant pas le nom de SEL (en l'occurrence, dans des sociétés dites de droit commun, telles qu'une société à responsabilité limitée – SARL - ou une société anonyme - SA) suscite encore des interrogations. Le conseil national des barreaux a d'ailleurs fait état devant le Conseil d'État d'une possible discrimination entre, d'une part, les associés gérants majoritaires de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les gérants de sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA) et, d'autre part, ceux des sociétés de droit commun. Dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154, le Conseil d'État a jugé à cet égard que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA, dont l'objet est l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale d'une autre nature, sont identiquement soumises aux règles dégagées par le Conseil d'État dans ses jurisprudences de 2013 et 2017 et commentée dans la doctrine fiscale comme suit. La rémunération versée au titre de l'activité libérale est ainsi imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des TS, alors que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de l'article 62 du code général des impôts (CGI). Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL (ou de SARL) et les gérants de SELCA (ou de SCA) peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de l'article 62 du CGI. En conséquence, il est confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'IS mais ne portant pas le nom de SEL et dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale, qu'elle soit une profession juridique ou judiciaire ou une profession libérale d'une autre nature, est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL. Les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relatives à l'exercice en société des professions libérales qui, d'une part, soumettent les sociétés de droit commun exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire aux prescriptions de cette ordonnance relatives aux SEL et, d'autre part, accordent aux sociétés concernées un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance pour se mettre en conformité, sont sans incidence sur l'application des règles précitées d'imposition des revenus des avocats exerçant leur profession libérale dans une société de droit commun soumise à l'IS. Enfin, la tolérance doctrinale propre aux gérants majoritaires de SELARL et aux gérants de SELCA, réputant qu'une part de 5 % de l'ensemble de leurs rémunérations correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l'article 62 du CGI, a été annulée par le Conseil d'État dans son arrêt du 8 avril 2025 n° 492154. S'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), conformément à l'article 1447 du CGI, elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires, pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Les SEL sont assujetties personnellement à la CFE dans les conditions de droit commun, dans la mesure où elles constituent des sociétés commerciales par leur forme et que, conformément à leur objet, elles exercent une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui constitue une activité professionnelle. Les associés de SEL en tant que tels ne sont pas considérés comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle et ne sont pas, à ce titre, redevables de CFE. Toutefois, les associés d'une SEL sont susceptibles d'être imposés à la CFE en leur nom propre dès lors qu'ils exercent, par ailleurs, une activité professionnelle propre non salariée.

Données clés

Auteur : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 18 mars 2025
Réponse publiée le 10 février 2026

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