Interdiction de l'usage des feux arrières clignotants sur les vélos
Question de :
Mme Laure Miller
Marne (2e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Laure Miller attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la pertinence du décret n° 2024-1074 du 29 novembre 2024, qui interdit l'usage des feux rouges arrière clignotants sur les vélos. Dans plusieurs pays voisins, tels que l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne, l'usage de ces dispositifs est encouragé, car il a été démontré qu'ils contribuent significativement à la réduction des accidents impliquant des cyclistes, usagers particulièrement vulnérables sur la route. Une étude de l'INSERM montre notamment qu'un feu rouge clignotant pourrait réduire de 20 % le risque d'accidents, car il augmente la visibilité des cyclistes. Elle souhaite savoir si la mesure susvisée du décret n° 2024-1074 pouvait faire l'objet d'un retour en arrière, afin de mieux prendre en compte les bénéfices du dispositif lumineux pour la sécurité des cyclistes.
Réponse publiée le 27 mai 2025
Le code de la route (articles R. 313-1 et suivants) régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles est par défaut interdit. Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074, publié au Journal officiel du 29 novembre 2024, a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. Ces mesures sont issues des plans « vélo et marche » du 5 mai 2023 et « trottinettes électriques » du 29 mars 2023. En outre, le même décret a modifié l'article R. 313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification : celle d'un freinage d'urgence. Le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. En outre, jusqu'en 2016, l'article R. 313-25 du code de la route interdisait le clignotement des feux arrière, de tous les véhicules, y compris des cycles. Le décret n° 2016-448 a modifié cet article pour l'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur, et rendre possible le déclenchement d'un clignotement de certains de leurs feux arrières. L'impact sur les dispositifs d'éclairage des cycles n'a pas été évalué sur le moment. De plus, le décret n° 2024-1074 permet aux usagers de cycles et EDPM de les équiper de feux indicateurs de direction, de couleur orange et clignotants, et d'un feu stop s'allumant lorsque les freins sont enclenchés. Il apparaît donc qu'associer un feu arrière clignotant avec des feux indicateurs de direction eux-mêmes clignotants pourrait engendrer une confusion chez les autres usagers de la route. De même, l'allumage du feu stop pourrait être moins bien reconnu dès lors que le feu de position arrière est clignotant. Pour l'ensemble de ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. Un retour en arrière sur ce décret, qui participe utilement à l'amélioration de la sécurité routière des cyclistes, n'est donc pas envisagé par le Gouvernement.
Auteur : Mme Laure Miller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 18 mars 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025