Fiscalité des pensions alimentaires
Question de :
M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la fiscalité des pensions alimentaires. L'article 371-1 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Ces besoins incluent notamment les frais alimentaires, d'habillement, d'hébergement, d'épanouissement et d'éducation. Le paiement effectif et régulier des pensions alimentaires constitue un enjeu de justice sociale et de lutte contre la précarité des familles monoparentales. Actuellement, environ un million de familles perçoivent une pension alimentaire, avec un montant moyen de 170 euros par mois et par enfant. Le code général des impôts prévoit que la pension alimentaire est imposable pour le parent qui la reçoit, tandis qu'elle est déductible du revenu imposable pour le parent qui la verse. Cette situation crée un déséquilibre fiscal entre les deux parents. Le Conseil d'État, dans une décision du 14 avril 2022, a jugé que les contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne devaient pas être prises en compte pour évaluer les ressources des parents. En outre, la pension alimentaire perçue par le parent bénéficiaire ne constitue pas un revenu supplémentaire puisqu'elle est censée être intégralement utilisée pour subvenir aux besoins de l'enfant. En comparaison, dans de nombreux pays européens, la pension alimentaire n'est ni déductible pour le parent débiteur ni imposable pour le parent bénéficiaire. Il demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage pour réformer la fiscalité des pensions alimentaires et ainsi contribuer à lutter contre la précarité des familles monoparentales.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Ce traitement fiscal des pensions alimentaires est conforme aux règles d'imposition des revenus des personnes physiques et permet d'appréhender les facultés contributives du débiteur et du bénéficiaire de la pension. Les évolutions suggérées soulèvent par ailleurs de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus : le parent non titulaire d'une pension qui supporte également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, imposé, pour sa part, sur l'ensemble de ses revenus. En deuxième lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de la majoration de quotient familial (QF) et de l'exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension ni bénéficier de la majoration de QF. La situation de famille du débiteur ne serait, de ce fait, prise en compte d'aucune manière, ce qui serait manifestement contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. En dernier lieu, le cumul de la majoration de QF et de l'exonération de la pension alimentaire conférerait au parent créancier un cumul d'avantages injustifié, tandis que la charge que le débiteur supporte effectivement pour l'éducation et l'entretien de ses enfants mineurs ne serait prise en compte que partiellement, voire pas du tout, dans l'appréciation de ses facultés contributives. Ce dernier subirait ainsi une hausse importante d'impôt sur le revenu du fait du caractère non déductible de la pension versée.
Auteur : M. Sébastien Huyghe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 25 mars 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025