Recours aux forces de sécurité privée
Question de :
M. Christophe Blanchet
Calvados (4e circonscription) - Les Démocrates
M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'absence de recours aux forces de sécurité privée pour renforcer les besoins de protection de sites sensibles ou de personnalités menacés. La multiplication des menaces et des agressions visant les élus de la République, les magistrats ou encore des sites sensibles soulève une inquiétude grandissante. Hier encore, le ministre de la justice, M. Gérald Darmanin, indiquait que 150 magistrats sont actuellement menacés par des narcotrafiquants. Garantir leur protection constitue un impératif régalien, mais le manque d'effectifs au sein des forces de l'ordre et au niveau du service de la protection (SDLP) limite la capacité de l'État à assurer une protection permanente et adaptée à la gravité de ces menaces. Alors que la mobilisation de la sécurité privée pour les besoins des JOP a été un succès indéniable, le recours à des entreprises de sécurité privée armée, au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, pourrait offrir une solution efficace pour renforcer la protection des élus, des magistrats ou encore des sites comme les marchés de Noël, etc. Cette option permettrait de soulager les forces régaliennes tout en optimisant les coûts. En effet, pour tenir un poste de sécurité 24h sur 24, il est actuellement nécessaire de mobiliser 10 policiers, contre seulement 4,75 agents de sécurité privée, ce qui permettrait une rationalisation des moyens humains et financiers sans compromettre le niveau de sécurité. Au regard de ces éléments, il lui demande s'il pourrait envisager de lancer une expérimentation pour le recours à la sécurité privée armée, dans un cadre strictement encadré et sous le contrôle de l'État, pour assurer la protection des élus et des magistrats menacés, tout en optimisant l'usage des effectifs régalien et en maîtrisant les dépenses publiques.
Réponse publiée le 17 juin 2025
L'article 12 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prohibe la délégation à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la "force publique" nécessaire à la garantie des droits (décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). Dans les limites de ce cadre constitutionnel, les missions des agents privés de sécurité peuvent utilement participer à la sécurisation des personnes publiques. Ainsi, les agents privés de sécurité visés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) peuvent être mobilisés pour protéger des bâtiments, par exemple le lieu de travail des élus ou des magistrats (sièges de juridictions, bâtiments administratifs) y compris au moyen d'un filtrage d'accès (vérification de badge professionnel, inspection des bagages, palpations le cas échéant). Cette surveillance est à la charge de l'administration. Les agents de protection physique des personnes, dont les missions sont également encadrées par le Livre VI du code de la sécurité intérieure, peuvent assurer la protection physique de personnes, le cas échéant avec une arme, quelle que soit la fonction ou la profession du client protégée. Il est loisible à toute personne de recourir à cette prestation. La création d'une nouvelle activité privée de sécurité spécifique aux élus ou aux magistrats ne se justifierait que si elle impliquait des conditions particulières d'attribution des autorisations d'exercice (conditions de moralité ou de formation spécifiques) ou des modalités d'exercice distinctes de celles relevant du droit commun (armement différent, prérogatives particulières, etc.). En ce qui concerne la protection des élus, le récent élargissement du régime de prise en charge par l'État des dépenses de sécurité des candidats aux élections (loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux qui a introduit un article L. 52-18-2 au code électoral) met à la charge de l'Etat les dépenses de sécurité en cas de menace avérée envers un candidat, pendant la période électorale. Cette disposition, applicable aux élections des députés, des conseillers départementaux, municipaux et communautaires ainsi que des conseillers métropolitains de Lyon, est entrée en vigueur le 21 mars 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de mettre en place l'expérimentation proposée.
Auteur : M. Christophe Blanchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur (M)
Dates :
Question publiée le 25 mars 2025
Réponse publiée le 17 juin 2025