Question écrite n° 5440 :
Tarif minoré pour la taxe de solidarité sur les billets d'avion TSBA

17e Législature

Question de : M. Stéphane Lenormand
Saint-Pierre-et-Miquelon (1re circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Stéphane Lenormand interroge M. le ministre d'État, ministre des outre-mer, sur la disposition de la loi de finances pour 2025 instituant un tarif minoré pour la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA). En effet, ce tarif, prévu à l'article L. 422-25-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), s'applique aux liaisons reliant la France hexagonale à la Corse, aux territoires ultramarins, mais également celles reliant les territoires ultramarins entre eux et les liaisons soumises à une obligation de service public. Selon la direction générale de l'aviation, l'entrée en vigueur de ce tarif minoré est subordonnée à un accord de la Commission européenne et que les autorités françaises entendaient, certes, saisir la Commission de ce sujet mais sans fixer un calendrier quelconque. Cependant, selon l'article L. 422-25-1 du CIBS, dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2025, dans son article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, prévoit que cette mesure devrait entrer en vigueur à « une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne ». Toutefois, à ce jour, aucun arrêté n'est intervenu pour rendre applicable la rédaction de l'article L. 422-25-1 du CIBS datant de décembre 2021 et il semblerait que la Commission n'ait jamais été saisie par les autorités françaises d'une demande de validation de cette disposition. Aussi, le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA), l'organisation professionnelle regroupant de nombreuses compagnies desservant la collectivité de Corse et les collectivités d'outre-mer, considère qu'il y a urgence à obtenir l'accord de la Commission. En effet, tant que celle-ci n'a pas validé le tarif minoré, les résidents de ces collectivités sont lourdement pénalisés dans leurs déplacements. Au vu de la pratique décisionnelle de la Commission, celle-ci ne devrait pas émettre d'objection à la mise en œuvre de ce tarif minoré. Dans les lignes directrices sur les aides aux aéroports et aux compagnies aériennes, qu'elle a publiées en 2014, la Commission a en effet écrit que les aides à caractère social dans le secteur des services de transport aérien seront considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du Traité, pour autant que les conditions cumulatives soient remplies : l'aide doit être effectivement au bénéfice du consommateur final et avoir un caractère social, c'est-à-dire qu'elle ne doit en principe couvrir que certaines catégories de passagers voyageant sur une liaison donnée (par exemple les passagers qui ont des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes handicapées, les personnes à faibles revenus, les étudiants, les personnes âgées, etc.). Toutefois, si la liaison concernée est établie entre des régions éloignées, comme des régions ultrapériphériques, des îles et des zones à faible densité de population, l'aide est susceptible de couvrir la totalité de la population de la région concernée et doit être accordée sans discrimination quant à l'origine des services, c'est-à-dire quelles que soient les compagnies aériennes assurant les services. Aussi, la Commission, dans le cadre de sa communication de 1994 (n° 94/C 350/07) sur les aides d'État dans le secteur du transport aérien, a admis que le fait de résider dans une île éloignée du continent pouvait être regardé comme un handicap social justifiant l'octroi d'une aide au transport. Par ailleurs, la TSBA étant intégrée dans le prix du billet d'avion payé par les passagers, le tarif minoré bénéficiera bien aux consommateurs finals. Aussi, ce tarif minoré ne présentera aucun caractère discriminatoire puisqu'il sera indifféremment applicable à toutes les compagnies aériennes pratiquant la desserte de la Corse et des collectivités ultramarines françaises. Au vu de ces décisions, il apparaît que la Commission ne devrait pas s'opposer sérieusement à la mise en vigueur rapide de ce tarif minoré. Un éventuel retard des autorités françaises à engager les démarches nécessaires auprès de la Commission causerait un grave préjudice aux résidents des collectivités considérées. Aussi, il souhaiterait connaître quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et quelles actions sont engagées pour défendre devant la Commission européenne les citoyens habitant dans des îles ultrapériphériques et qui souffrent d'un désavantage permanent en matière d'éloignement.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Lenormand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports aériens

Ministère interrogé : Outre-mer

Ministère répondant : Outre-mer

Date :
Question publiée le 25 mars 2025

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