Question de : M. Jean Moulliere
Nord (6e circonscription) - Horizons & Indépendants

M. Jean Moulliere attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les obstacles rencontrés par les 34 000 courtiers en crédit. Cette profession est pénalisée et les consommateurs en subissent également les conséquences. Soumis à des règles strictes et à une supervision rigoureuse, les courtiers jouent un rôle clé dans la recherche de financement, représentant environ 50 % des prêts en 2024. Pourtant, depuis quelques années, certaines banques refusent d'examiner les dossiers des clients ayant recours à un courtier, considérant ces derniers comme une concurrence trop importante. Or cette pratique est illégale : l'article L. 121-11 du code de la consommation interdit de refuser la vente d'un produit ou la prestation d'un service sans motif légitime. De plus, l'article L. 420-1 du code de commerce proscrit toute pratique limitant l'accès au marché ou restreignant la libre concurrence, ce qui devrait, en théorie, empêcher les établissements bancaires d'évincer les courtiers. Bien que le ministère ait reconnu l'utilité des courtiers et la nécessité de sanctionner ces pratiques, les autorités compétentes restent inactives malgré de nombreux signalements. Plus particulièrement, M. le député a été sollicité au sujet d'une banque publique ne respectant pas ces règles. Il souhaite donc connaître les raisons empêchant l'application de sanctions.

Réponse publiée le 24 juin 2025

Le Gouvernement suit toujours avec attention l'activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) communément appelés « courtiers » en crédits. L'exercice de leur activité et les services qu'ils rendent aux consommateurs qui choisissent de recourir à leur intermédiation sont prévus par la loi et inscrits dans le code monétaire et financier aux articles L. 519-1 et suivants. Il convient de rappeler que l'établissement de crédit est libre de signer ou non un contrat de prêt et qu'il peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). L'article L. 420-1 du code de commerce interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Tout consommateur ou professionnel qui estime que ce cadre a été enfreint peut demander réparation auprès du juge civil et saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La DGCCRF, dans le cadre de ses contrôles, demeure vigilante sur les pratiques des professionnels de ce secteur. Certains courtiers qui ont choisi de recourir à des contrats de partenariat avec les établissements de crédit font part de dégradation de leurs relations commerciales avec ces organismes bancaires. Dans ce contexte, les juridictions judiciaires ont été saisies. Par conséquent, le Ministre ne peut intervenir dans une affaire qui fait l'objet d'une ou de procédures judiciaires, en raison du principe de séparation des pouvoirs. Il appartient à l'Autorité judiciaire d'apprécier souverainement les suites qu'il convient de réserver à cette procédure.

Données clés

Auteur : M. Jean Moulliere

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 1er avril 2025
Réponse publiée le 24 juin 2025

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