Question écrite n° 5587 :
Interprétation article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation

17e Législature

Question de : Mme Mélanie Thomin
Finistère (6e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Mélanie Thomin interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les modalités d'application de l'alinéa 1er de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévu par la loi dite « SRU ». Cet article instaure un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, un taux inférieur sur l'ensemble des résidences principales à ceux fixés par l'article L. 302-5 du même code. Toutefois, depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'article L. 302-7 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application de ce prélèvement en est exonérée pendant les trois premières années d'entrée dans le dispositif. Mme la députée rappelle que des communes ont pu être provisoirement soumises à l'obligation d'un taux de logements locatifs sociaux avant l'entrée en vigueur de cette exonération, qu'elles sont sorties de ce dispositif soit parce qu'elles ont atteint un taux suffisant, soit que les seuils démographiques déclenchant le dispositif SRU ont baissé. Certaines sont à nouveau entrées dans le dispositif SRU après l'entrée en vigueur de l'exonération. Or il s'avère que des préfectures leur ont refusé le bénéfice de l'exonération au prétexte qu'elles avaient été soumises à une obligation de taux, parfois pendant plusieurs années, et qu'elles entraient pour la première fois dans le dispositif SRU après l'entrée en vigueur de l'exonération. Lors des travaux préparatoires de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui a créé cette exonération, il ne ressort pas que le bénéfice de l'exonération de trois ans devrait être refusé aux communes ayant été, antérieurement au 1er janvier 2015, déjà soumises aux obligations de la loi SRU. Au contraire, il ressort du rapport n° 827 (page 243) déposé le 14 septembre 2016 au nom de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, par les sénateurs rapporteurs Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, que le projet de loi « précise que les communes soumises aux obligations de la loi SRU pour la première fois, à compter du 1er janvier 2015, seront exonérées du prélèvement pendant les trois premières années et ce, quelles que soient les raisons ayant conduit les communes à entrer dans le champ du dispositif. Cette disposition permettra notamment aux communes soumises à la loi SRU en raison d'un dépassement de seuil de population d'être exonérées de prélèvement les trois premières années ». La position, dans le rapport sénatorial comme dans la loi, des mots « à compter du 1er janvier 2015 », après les mots « pour la première fois » confirme que, pour le législateur, ce qui s'est passé antérieurement à cette date est indifférent. Elle lui demande donc de lui confirmer cette interprétation afin de permettre une application uniforme de la loi sur le territoire national.

Données clés

Auteur : Mme Mélanie Thomin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Logement

Ministère répondant : Logement

Date :
Question publiée le 1er avril 2025

partager