Question écrite n° 567 :
Versement des allocations familiales aux parents d'enfants placés

17e Législature

Question de : M. Emmanuel Blairy
Pas-de-Calais (1re circonscription) - Rassemblement National

M. Emmanuel Blairy interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement des allocations familiales aux parents d'enfants placés. Le nombre de bénéficiaires à l'aide à l'enfance (ASE) ne cesse de croître en France ; il est passé de 263 494 en 1996 à 380 562 en 2022. Les parents d'un enfant dont la garde leur a été retirée par jugement restent tenus de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles), en particulier l'obligation alimentaire. Ils demeurent donc allocataires pour l'ouverture du droit aux prestations familiales sous réserve que la condition relative à la charge effective et permanente soit remplie, c'est-à-dire que la famille garde avec cet enfant des liens affectifs et éducatifs forts, qu'elle continue à exposer des dépenses pour son éducation et que l'enfant retourne régulièrement chez sa famille, notamment en fin de semaine et pendant les vacances. A contrario, une famille qui n'aurait plus aucun lien avec l'enfant en raison de l'abandon manifeste de l'enfant perdrait le bénéfice des prestations familiales pour celui-ci. Lorsqu'ils sont amenés à constater l'absence des conditions nécessaires à l'établissement de la charge effective et permanente au profit des parents, les organismes débiteurs des prestations familiales sont fondés à supprimer le versement des prestations familiales aux parents. Les prestations familiales peuvent même, dans certains cas, être attribuées à un tiers digne de confiance. Les enfants concernés sont ceux qui font l'objet d'un placement judiciaire dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative auprès de l'ASE ou d'un service ou d'un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Il peut également s'agir d'enfants qui font l'objet d'un placement prononcé en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil. Malheureusement, nombreux sont les parents des enfants placés qui voient peu leurs enfants, voire pas du tout. Le lien avec les enfants ne saurait se réduire à ces allocations par ailleurs destinées aux enfants. Les enfants placés sont financièrement pris en charge par d'autres structures. Il y a dès lors un doublon dans les financements publics, sans que l'intérêt de l'enfant soit clairement identifié. Ce système engendre des abus et très nombreux sont les exemples de grossesses successives immédiatement suivies de placement des nourrissons. Pour toutes ces raisons, il l'interroge pour savoir si le Gouvernement envisage de renforcer le contrôle d'attribution des allocations familiales afin de détecter les abus et fraudes.

Réponse publiée le 11 mars 2025

Les lois de 2007, 2016 et 2022 ont réformé la protection de l'enfance et réaffirmé les droits de l'enfant, en mettant l'accent sur la prévention dans la prise en charge des enfants et sur la prise en compte de leurs besoins fondamentaux. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, le département est responsable de l'aide sociale à l'enfance et en assure le financement. Les conseils départementaux ont ainsi consacré 9,1 milliards d'euros à la politique de protection de l'enfance en 2021, ce qui représente environ 22 % de leurs dépenses d'aide sociale. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les dépenses mensuelles moyennes par bénéficiaire vont de 1 380 euros à 2 176 euros. S'agissant du versement des allocations familiales, l'article L. 521-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que, « lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, (…) de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer ». Si l'article précité pose en effet le principe d'un versement des allocations familiales à l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant est confié, le juge judiciaire peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, du maintien par exception du versement des allocations familiales à la famille de l'enfant confié. Le juge dispose donc d'un pouvoir souverain pour apprécier la situation de l'enfant, et c'est dans l'intérêt de ce dernier qu'il peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille afin de contribuer au développement du lien parent-enfant, pour ne pas dégrader la situation familiale et ainsi faciliter le retour de l'enfant au sein du foyer familial. De plus, il a la possibilité, lorsqu'il estime que les prestations familiales reçues par la famille ne sont pas employées pour couvrir les besoins de l'enfant, d'ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial en versant tout ou partie des prestations familiales à un tiers, le délégué aux prestations familiales, dans l'objectif de rétablir une bonne gestion des prestations familiales dans l'intérêt et pour les besoins de l'enfant (logement, santé, éducation et entretien).

Données clés

Auteur : M. Emmanuel Blairy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Travail, santé, solidarités et familles

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 11 mars 2025

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