Question de : Mme Béatrice Bellamy
Vendée (2e circonscription) - Horizons & Indépendants

Mme Béatrice Bellamy interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'impossibilité d'obtenir des autorisations d'absence pour les fonctionnaires en cas d'affection de longue durée afin de suivre un traitement. Dans le secteur privé, les salariés bénéficient des dispositions de l'article L. 1226-5 du code du travail leur permettant de s'absenter pour bénéficier de soins médicaux nécessaires. Les fonctionnaires, quant à eux, n'en disposent pas, aucun texte réglementaire ne l'imposant à l'employeur. Ainsi, alors même que le maintien au travail malgré des difficultés médicales doit être encouragé, tant pour des enjeux financiers que psychologiques, il est rendu difficile par les traitements récurrents, sans autorisations d'absence. De nombreux agents publics doivent alors « jongler » entre un cadre professionnel contraint et des rendez-vous, examens et traitements chronophages. Ainsi, Mme la députée souhaite alerter M. le ministre sur cette iniquité manifeste entre salariés de droit privé et agents publics, contraignant ces derniers, lorsqu'ils sont touchés par une grave maladie, à utiliser leurs congés pour pouvoir suivre des traitements indispensables. Elle lui demande s'il envisage une évolution des autorisations d'absence réglementaires au bénéfice des agents publics.

Réponse publiée le 8 juillet 2025

Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. Ce cadre n'est pas régi par décret, mais par la loi qui détermine une liste limitées d'autorisations spéciales d'absence accordées pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités. Elles sont accordées sur la base d'éléments objectifs permettant de vérifier la correspondance de la situation personnelle de l'agent avec un des motifs prévus par le cadre juridique applicable. À ce jour, la loi ne prévoit aucun motif d'autorisations spéciales d'absence pour raison de santé. Dès lors, les absences liées à une affection de longue durée ne relèvent pas du champ évoqué.  Le juge administratif a par ailleurs récemment confirmé l'incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d'établissement à instaurer des nouveaux motifs d'autorisations spéciales d'absence non prévus par le cadre législatif. Les seuls cas où le chef de service, l'autorité territoriale ou le chef d'établissement disposent d'un pouvoir réglementaire autonome en la matière sont limités aux situations visant à assurer la continuité du service dont il assure la direction. Toutefois, des dispositifs existent afin de permettre aux agents publics souffrant d'une affection de longue durée de suivre leurs traitements et soins tout en exerçant leur activité professionnelle. Ainsi, l'agent peut être placé en congé de maladie ordinaire, étant précisé que le jour de carence ne s'applique pas en cas de congés de maladie accordés après un premier congé de maladie pour une même ALD, pendant une période de 3 ans. En cas d'arrêts de travail successifs liés à une même affection de longue durée, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de 3 ans à partir du premier arrêt de travail lié à cette dernière. Comme dans le secteur privé, les agents publics ont également la possibilité de reprendre leur service à temps partiel pour raison thérapeutique. Ce dispositif permet aux agents de continuer de travailler, mais dans un volume horaire plus faible, de manière à dégager du temps personnel pour effectuer les traitements et les soins nécessaires. Enfin, des facilités horaires peuvent être mises en place, sous réserve de l'accord du chef de service, de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement, pour effectuer des soins ou honorer des rendez-vous médicaux, qu'ils soient ponctuels ou plus réguliers.

Données clés

Auteur : Mme Béatrice Bellamy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification

Dates :
Question publiée le 8 avril 2025
Réponse publiée le 8 juillet 2025

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