Pour encadrer les AFD, il faut des données !
Question de :
M. Abdelkader Lahmar
Rhône (7e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
M. Abdelkader Lahmar interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'usage de plus en plus systématique des amendes forfaitaires délictuelles (AFD). Introduit en 2016 pour sanctionner certains délits routiers, le recours aux AFD a, depuis, été étendu à la répression de nombreux autres délits : infractions d'usage de stupéfiants, occupation illicite d'une partie commune d'immeuble collectif, vente à la sauvette, vols simples dont vols à l'étalage, introduction, détention ou usage de fusées ou d'artifices dans une enceinte sportive, etc. Actuellement, 7 AFD prévues par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) sont en cours d'expérimentation (installation en réunion sur le terrain d'autrui, abandon ou dépôt de déchets, port ou transport d'arme de catégorie D, entrave à la circulation, intrusion sur une aire de compétition et introduction de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive). La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés voulait même aller plus loin en autorisant les policiers municipaux à dresser eux-mêmes certaines AFD, notamment pour usage de stupéfiants, sans le concours d'un officier de police judiciaire. Cependant, par la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition comme méconnaissant l'article 66 de la Constitution. L'introduction de l'AFD dans le droit et l'extension permanente de son champ d'application ont été justifiées par des motifs d'allégement de la charge administrative et procédurale pour les agents de terrain et de gain d'efficacité dans l'administration de la justice et le recouvrement des amendes. Cette évolution n'en reste pas moins problématique pour de nombreuses raisons. Comme l'a souligné la Défenseure des droits en 2023, la procédure d'AFD porte une atteinte grave au droit au recours de la personne poursuivie et restreint l'accès au service public de la justice. L'institution souligne aussi le risque accru d'acharnement et de harcèlement policier attaché à ce dispositif pour certains individus ou catégories d'individus (jeunesses des quartiers populaires, militants politiques, syndicaux ou associatifs, supporters, etc.). Plus globalement, le fait qu'une condamnation avec inscription au casier judiciaire s'applique sans débat contradictoire dans le cadre d'un procès devrait rester une exception. Or c'est en train de devenir la règle pour de nombreux délits. Les tares des AFD sont donc nombreuses. Les injustices que leur généralisation engendre fragilisent les liens entre la police et la population et détériorent la qualité et la recevabilité sociale de l'action publique en matière de répression. Les associations de défense des droits humains comme les parlementaires ne comptent plus les témoignages de citoyennes et de citoyens qui ont vu leurs droits bafoués dans le cadre d'une verbalisation. Il est donc nécessaire de disposer de données exhaustives et fiables sur les AFD pour pouvoir documenter leurs effets et mieux en contrôler l'usage. Ainsi, le volume global des AFD par classe de délit, leur répartition territoriale, leur concentration éventuelle sur certains types de populations (en fonction de l'âge, du genre, de la nationalité, de la catégorie socio-professionnelle, etc.) doivent pouvoir être mesurés avec précision. Le système d'information statistique du ministère de la sécurité intérieure (SSMSI) est censé fournir ce genre de statistiques. Il apparaît cependant que ce dispositif est considérablement défaillant et lacunaire, malgré ses réformes successives. Il demande quelles mesures il compte donc prendre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
Instrument de facilitation des verbalisations, la procédure forfaitisée est un outil de traitement efficace de phénomènes délinquants, mais aussi de simplification de la procédure pénale et d'allègement des stocks de procédures, tant pour les services d'enquête que pour les juridictions. Par ailleurs, le ministère de la Justice veille à ce que la procédure d'AFD demeure respectueuse des droits et libertés individuels. Ainsi, la verbalisation par AFD ne porte en rien atteinte à la présomption d'innocence, puisqu'elle n'emporte pas reconnaissance de la culpabilité de la personne. Le procès-verbal établi sous la forme électronique peut, in fine, faire l'objet d'un recours juridictionnel en cas de contestation de la personne verbalisée. En outre, le droit au recours effectif et l'accès au juge sont préservés dans le cadre de la procédure d'AFD, puisque des possibilités de réclamation sont ouvertes dans un délai de 45 jours, à compter de l'avis d'amende forfaitaire délictuelle et 30 jours à compter de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Il convient à cet égard de souligner que l'article 498-19 du CPP prévoit que cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. De plus, dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 relative à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Conseil constitutionnel a considéré que le caractère forfaitaire de l'amende payée, sans contestation, par la personne à laquelle l'infraction est reprochée ne méconnaît pas, par lui-même, le principe d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel a considéré que l'instauration d'un montant minimum d'amendes susceptible d'être prononcé par le juge est justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective de certains délits. Enfin, la mission générale de contrôle de l'activité de la police judiciaire par le procureur de la République, consacrée par l'article 39-3 du code de procédure pénale, trouve pleinement son application à l'égard des AFD. Le ministère de la Justice a d'ailleurs indiqué récemment par voie de circulaire [1] aux procureurs de la République qu'ils devaient établir des instructions de politique pénale spécifiques au recours aux AFD et en contrôler la bonne application. [1] Circulaire du 7 novembre 2024 relative au contrôle de la procédure d'AFD
Auteur : M. Abdelkader Lahmar
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 avril 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025