Question de : M. Laurent Croizier
Doubs (1re circonscription) - Les Démocrates

M. Laurent Croizier interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur le droit de rétractation du consommateur dans le cadre d'un contrat mixte. L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai minimum de quatorze jours pour exercer son droit de rétraction d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Il peut exercer ce droit sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation et être remboursé de l'intégralité des sommes versées en vertu de l'article L. 221-24 du code de la consommation. Le délai court à compter de la date de conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et à compter de la date de livraison pour les contrats de vente de biens. Dans le cas d'un contrat mixte comprenant une vente de matériel et une prestation de services, où la fourniture de prestation de services est considérée comme l'accessoire de la vente principale, la jurisprudence établit qu'il est assimilé comme un contrat de vente, conformément à la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011. Un contrat mixte de ce type peut donc concerner l'installation d'une chaudière, d'un chauffe-eau, de panneaux photovoltaïques... Si le délai de rétractation est primordial pour protéger le consommateur qui fait parfois l'objet de techniques de vente agressives, en l'espèce, ces dispositions exposent fortement les artisans, plombiers, électriciens, chauffagistes, menuisiers... Ils risquent en effet de voir leur activité menacée par les coûts liés à un simple délai de rétractation fait valoir après la bonne réalisation de travaux. Aussi, il lui demande comment elle entend rétablir un équilibre dans cette relation commerciale, en protégeant à la fois le consommateur et l'entreprise de tout mauvais comportement.

Réponse publiée le 15 juillet 2025

L'obligation qui impose aux professionnels de faire bénéficier les consommateurs d'un droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et suivants du code de la consommation concerne les contrats conclus à distance et hors établissement. Cette réglementation est issue de la transposition de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui, pour ce type de contrat, est d'harmonisation maximale et interdit donc aux États membres de maintenir ou d'introduire dans leur législation nationale des règles divergentes. Le consommateur n'a donc la possibilité de se rétracter d'un contrat que si ce dernier a été conclu à distance ou hors établissement. Les contrats conclus dans l'établissement commercial du professionnel ne sont pas susceptibles de rétractation. Les contrats conclus dans le secteur de la rénovation énergétique auxquels le parlementaire fait référence dans la question sont souvent conclus au domicile du consommateur (hors établissement commercial). Les règles protectrices du consommateur applicables à des contrats conclus dans ces circonstances sont justifiées, selon le considérant 21 de la directive 2011/83/UE, car le « consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu'il ait ou non sollicité la visite du professionnel ». A cet égard, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont destinataires chaque année d'un nombre conséquent de plaintes de consommateurs suite à la conclusion d'un contrat hors établissement ayant pour objet la rénovation énergétique d'un logement et les enquêtes menées révèlent un nombre élevé d'irrégularités, voire de fraudes commises dans ce secteur d'activité, légitimant d'autant les règles de protection du consommateur existantes. Par ailleurs, s'agissant du régime juridique applicable au contrat mixte, l'article L. 221-1 du code de la consommation, conformément au droit européen, précise que « le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente ». Ainsi, en application de cette disposition, un contrat conclu hors établissement ayant pour objet la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ou d'une chaudière entre dans la définition du contrat mixte de vente. Cela a notamment été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 octobre 2022, AFTE (n° 21PA01108). L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le délai de 14 jours pour exercer le droit de rétractation court « De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ». Conformément à la législation européenne, cette règle s'applique donc également au contrat mixte de vente, sans qu'il ne soit possible aux États membres d'y déroger. Il convient, toutefois, de préciser que dans ce cadre, la prestation de services est accessoire à la vente du bien, objet principal du contrat et n'est pas dissociable de celle-ci. C'est la raison pour laquelle, les conditions d'exercice du droit de rétractation applicables au contrat de vente sont étendues aux contrats mixtes de vente.  Néanmoins, il est assuré que l'action du Gouvernement, qui veille à la protection des consommateurs, a également pour objectif d'alléger les charges des entreprises et tout particulièrement les plus petites d'entre elles (artisans, TPE, PME). C'est tout l'objet du projet de loi de simplification de la vie économique actuellement en discussion au Parlement

Données clés

Auteur : M. Laurent Croizier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Ministère répondant : Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 15 juillet 2025

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