Transfert de l'excédent du budget de fonctionnement des CSE
Question de :
M. Matthias Tavel
Loire-Atlantique (8e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
M. Matthias Tavel interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le traitement de l'excèdent du budget de fonctionnement du comité social et économique (CSE) dans les entreprises de plus de 50 salariés. En effet, l'article L. 2315-61 du code du travail dispose que le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. L'article R. 2315-31-1 du code du travail vient fixer un plafond du montant transférable à 10 % de l'excédent du budget de fonctionnement. Lorsque qu'un CSE dépense peu en formation des délégués, l'excèdent cumulé de budget de fonctionnement peut atteindre des sommes relativement importantes qui ne profitent pas aux salariés, puisque l'abondement du budget des activités sociales et culturelles s'en trouve bloqué. C'est la raison pour laquelle il lui demande si le Gouvernement a prévu de faire évoluer la loi, en sorte que les CSE puissent transférer, au-delà du plafond actuel de 10 % prévu par la loi, l'excédent de leur budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, sans possibilité de restreindre la contribution annuelle de l'employeur au budget de fonctionnement.
Réponse publiée le 31 mars 2026
Les Comités sociaux et économiques (CSE), dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, reçoit deux subventions obligatoires de l'employeur devant faire l'objet d'une gestion, d'une comptabilité et d'une utilisation distinctes : - une subvention de fonctionnement (art. L. 2315-61 du code du travail) pour assurer les attributions économiques et professionnelles du CSE, représentant 0,20 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de moins de 2 000 salariés, et 0,22 % pour celles de 2 000 salariés et plus ; - une subvention visant à financer les Activités culturelles et sociales (ASC) du CSE (1° de l'article R. 2312-49), l'article L. 2312-81 prévoyant qu'en principe, un accord d'entreprise fixe chaque année la contribution versée par l'employeur au CSE pour les ASC. En ce qui concerne la subvention de fonctionnement, il n'y a pas de règles particulières pour l'engagement des dépenses. Les pratiques varient selon l'importance du CSE et de la dépense, l'essentiel étant que les signataires des chèques puissent toujours faire état, en cas de contestation, de l'autorisation de la majorité du comité. Ainsi, le CSE peut toujours exiger le remboursement d'une dépense qui n'a pas été au préalable validée par un vote en réunion selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.soc., 18 déc. 2012, n° 11-19298). Dans ce cadre, le CSE, en tant que personnalité civile, peut être amené à faire tout un ensemble de dépenses. Cependant, cette liberté d'affectation est tempérée et cela, par deux obligations : - le principe de spécialité des personnes morales : la subvention de fonctionnement du CSE ne peut être utilisée que dans le cadre de la mission légale du CSE et pour ses propres besoins ; - la subvention de fonctionnement doit permettre uniquement d'assurer le fonctionnement du CSE dans ses attributions économiques, professionnelles (lettres min 15 janv. 1986 et 9 avr. 1987) et en matière de santé au travail. Les activités sociales et culturelles ne peuvent donc relever de ce budget. Le CSE peut toutefois décider, par délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles, dans une limite de 10 % de cet excédent (art. R. 2315-31-1 du code du travail). Dans ce cadre, le budget de fonctionnement du CSE sert notamment à la formation des délégués syndicaux, des représentants de proximité, comme le dispose l'article L. 2315-61 précité, mais aussi à la formation économique des membres du CSE (L. 2315-63). Par ailleurs, le budget de fonctionnement participe au financement des expertises en vue des consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l'entreprise (L. 2315-87 à L. 2315-91-1). Le recours à l'expertise peut aussi avoir lieu en cas de licenciement collectif pour motif économique, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, quand il y a opération de concentration ou encore lorsqu'il exerce son droit d'alerte économique, ainsi que pour apporter aux organisations syndicales des informations leur permettant de préparer la négociation d'un accord de performance collective, ou de préparer la négociation d'un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi (L. 2315-92). Il est aussi possible d'y recourir pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle, quand un risque grave est constaté dans l'entreprise, ou en cas d'introduction de nouvelle technologie ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (L. 2315-94, L. 2315-95). Toutes ces expertises sont déterminantes pour que le CSE puisse remplir pleinement son rôle de défense des intérêts des salariés. Elles sont financées par le CSE soit, conjointement avec l'employeur (L. 2315-80), soit, seul (L. 2315-81). En définitive, il appartient aux salariés et donc aux membres du CSE, de déterminer utilement comment mobiliser le budget du CSE de telle sorte à ce que sa consultation soit éclairée, que son rôle d'alerte soit maintenu et que ce dernier puisse fonctionner efficacement afin que les intérêts des salariés soient pris en compte dans l'entreprise. Il convient enfin de préciser que les sommes résultant de la subvention de fonctionnement qui n'ont pas été entièrement utilisées une année peuvent être reportées au budget de fonctionnement de l'année suivante ou des années suivantes. Ces sommes peuvent par ailleurs être placées et rapporter des intérêts, puis utilisées dans le cadre des intérêts économiques et financiers du CSE comme précisé plus haut. Ces éléments caractérisent l'existence d'un cadre juridique sécurisé et souple en matière de gestion du budget des CSE. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer la loi.
Auteur : M. Matthias Tavel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026