Décret n° 2025-197 du 27 février 2025
Question de :
M. Pascal Jenft
Moselle (5e circonscription) - Rassemblement National
M. Pascal Jenft appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la légalité du décret n° 2025-197 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie. Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 établit à 90 %, au lieu de 100 %, le taux de remplacement de traitement de congés maladie des fonctionnaires, y compris des militaires. En somme, les individus concernés obtiendront un salaire amputé de 10 % de valeur en cas de congé maladie. Cependant, dans les visas de ce décret, il n'est fait aucune mention de la consultation de l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Or cette consultation est une obligation légale. Le second alinéa de l'article L. 4124-1 du code de la défense dispose expressément que la consultation du CSFM est obligatoire en cas de projet de texte d'application du code de la défense ayant une portée indemnitaire. Mais encore, l'entrée en vigueur de ce décret semble floue. Il est fait référence à une date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025 ; or cet article ne mentionne aucune date précise. Il l'interroge sur ce non-respect de l'article L. 4124-1 du code de la défense concernant le décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ainsi que sur ses modalités précises d'application, notamment temporelles.
Réponse publiée le 27 mai 2025
La réforme qui a conduit à établir à 90 % le taux de remplacement du traitement et des primes maintenues en maladie des agents publics en congé de maladie ordinaire a fait l'objet d'une mise en œuvre législative et réglementaire. Au plan législatif, l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique pour y préciser que, désormais, les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire perçoivent pendant trois mois 90 % de leur traitement. Ce même article a également modifié l'article L. 4138 3 du code de la défense pour y préciser que, sauf exceptions, le militaire en congé de maladie ordinaire perçoit une rémunération réduite de 10 %. Pour l'ensemble des fonctionnaires et des militaires, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ne sont pas concernés par cet abattement. La réforme s'appliquant à l'ensemble des agents publics, il a toutefois été nécessaire de prendre deux décrets afin d'y inclure certains corps de fonctionnaires qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ainsi que les contractuels de droit public. D'une part, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie a modifié à cette fin les décrets pris en conseil d'État relatifs, notamment, aux agents contractuels de droit public, aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou encore aux personnels hospitalo universitaires. Ce décret ne comprenant aucune disposition applicable aux militaires, une saisine pour avis du Conseil supérieur de la fonction militaire n'était pas requise. D'autre part, le décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics a modifié des décrets simples relatifs à certains corps de fonctionnaires et à certains agents contractuels. Parmi ces textes se trouve le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires français affectés à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la fonction militaire a été saisi pour rendre un avis sur ce texte, ce qu'il a fait le 3 décembre 2024. Ces deux décrets sont des décrets autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pris pour l'application de l'article 189 de la loi de finances mais en complément de cette disposition législative. Toutefois, dans un souci d'égalité entre agents publics, il a semblé nécessaire que l'article 189 et les deux décrets entrent en vigueur à la même date. Ainsi, l'article 189 précise en son V qu'il s'applique aux congés de maladie ordinaires à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, le 1er mars 2025, la loi de finances ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 15 février 2025. Par conséquent, les deux décrets précisent donc qu'ils entrent en vigueur à la date prévue à l'article 189, c'est-à-dire au 1er mars 2025.
Auteur : M. Pascal Jenft
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification
Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification
Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 27 mai 2025