Dispositif de naturalisation par intérêt économique ou culturel
Question de :
M. Gérault Verny
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - UDR
M. Gérault Verny attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'application du 1° de l'article 21-26 du code civil, qui prévoit une assimilation à la résidence en France pour certains étrangers exerçant une activité professionnelle présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Ce dispositif, introduit en 1973, visait à reconnaître comme équivalente à une résidence sur le territoire national l'activité d'étrangers contribuant au rayonnement de la France depuis l'étranger, notamment dans les domaines éducatif, culturel, économique ou diplomatique. Toutefois, la jurisprudence administrative récente, en particulier celle de la cour administrative d'appel de Nantes, révèle une application extrêmement restrictive de ce texte. Le taux de rejet des demandes fondées sur ce motif excède 90 %, ce qui conduit à s'interroger sur l'effectivité de ce mécanisme. Par ailleurs, il n'existe à ce jour aucune donnée publique permettant d'évaluer le nombre de demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française fondées sur l'article 21-26. Cette absence de statistiques empêche toute analyse complète de l'utilité de cette disposition et rend difficile l'évaluation de la charge administrative et juridictionnelle qu'elle génère. En conséquence, il lui demande de bien vouloir indiquer, pour les cinq dernières années connues, le nombre annuel de demandes de naturalisation ou de réintégration fondées sur le 1° de l'article 21-26 du code civil, ainsi que la part de ces demandes ayant donné lieu à une décision favorable.
Réponse publiée le 10 juin 2025
Aux termes de l'article 21-26 du code civil : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; (…) L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ». Pour l'application de ces dispositions, le demandeur doit, à la date de sa demande, exercer une activité professionnelle, publique ou privée, pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, apprécié par les services consulaires. Il convient d'ajouter que la circonstance qu'un étranger remplit les conditions d'assimilation à la résidence en France n'interdit pas à l'administration de déclarer sa demande irrecevable si des circonstances étrangères au lieu de séjour et d'exercice de son activité professionnelle permettent de le regarder comme n'ayant pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France. Tel est le cas, par exemple, lorsque les attaches familiales du demandeur ne sont pas fixées sur le territoire du pays où il demeure. En outre, le ministre chargé des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite, alors même que ce dernier remplit les conditions de recevabilité prévues par la loi et notamment l'article 21-26 1° du code civil. Ainsi, parmi les motifs qui peuvent justifier le rejet, en opportunité, d'une demande de naturalisation ou de réintégration figure notamment l'absence de liens particuliers avec la France en dehors de l'activité professionnelle. De même, le ministre peut tenir compte du fait que le demandeur est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions et qu'il n'est pas établi, à la date de la décision, qu'il envisage de s'installer à brève échéance et durablement en France. S'agissant des données relatives aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française fondées sur le 1er alinéa de l'article 21-26 du code civil, le nombre de dossiers instruits par la sous-direction de l'accès à la nationalité française entre le 1er janvier 2020 et le 16 avril 2025 s'élève à 2408.
Année | Nombre de dossiers |
2020 | 421 |
2021 | 491 |
2022 | 503 |
2023 | 535 |
2024 | 323 |
2025 | 135 |
Année | Décisions favorables |
2020 | 90 |
2021 | 185 |
2022 | 225 |
2023 | 186 |
2024 | 65 |
2025 | 11 |
Auteur : M. Gérault Verny
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025