Question écrite n° 5990 :
Distributeurs de pizza

17e Législature
Question renouvelée le 28 octobre 2025

Question de : M. Ian Boucard
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Droite Républicaine

M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les problèmatiques liées à l'installation des distributeurs automatiques de pizza en France. En effet, la France dispose actuellement d'environ 2 500 distributeurs automatiques de pizza, avec un rythme d'installation annuel estimé entre 300 et 500 unités. Cependant, ces dispositifs, en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sont souvent sources de nuisances sonores, notamment la nuit, à cause du bruit des véhicules et des conversations des utilisateurs. De plus, certains exploitants installent leurs machines en négociant directement avec des propriétaires privés sans consulter les municipalités. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour encadrer plus strictement l'installation de ces distributeurs automatiques et limiter leurs impacts négatifs sur le voisinage.

Réponse publiée le 5 mai 2026

Le phénomène d'évolution croissante du nombre de distributeurs automatiques en France ainsi que sur son fréquent corollaire, à savoir les nuisances sonores liées, est bien identifié par les services de l'État.  Concernant les règles qui régissent l'implantation de ces distributeurs, en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire détient la compétence exclusive pour délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. La jurisprudence du Conseil d'État (CE, 21 décembre 2023, commune de Clomot, n° 471189) renforce cette position en précisant que le maire est seul compétent pour délivrer, retirer ou abroger ces autorisations.  Toutefois, la majorité des distributeurs automatiques de denrées alimentaires n'est effectivement pas soumise au dépôt d'un permis de construire ou d'une demande d'occupation temporaire du domaine public auprès des mairies concernées, du fait d'une surface de plancher inférieure à 5 m2, sauf si la zone est protégée, classée (Bâtiment de France) et si elle s'effectue dans une zone non destinée au commerce telle que définie dans le plan local d'urbanisme (PLU). Un certain nombre de municipalités ont pris des arrêtés interdisant ou limitant ces équipements autonomes sur leurs territoires mais les premières décisions du tribunal administratif ont donné lieu à la suspension de ces arrêtés au motif d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Enfin, il relève de la compétence du maire d'encadrer la tranquillité publique si des nuisances venaient à être caractérisées (bruits, trouble du voisinage, stationnement) (Article L 2212-2 du CGCT).

Données clés

Auteur : M. Ian Boucard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Nuisances

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d’achat

Renouvellement : Question renouvelée le 28 octobre 2025

Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 5 mai 2026

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