Question écrite n° 6109 :
Mariage à titre posthume - règlementation et recueil des consentements

17e Législature

Question de : M. Antoine Armand
Haute-Savoie (2e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Antoine Armand appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure entourant la célébration d'un mariage à titre posthume, telle que prévue à l'article 171 du code civil. Instauré par la loi du 17 mars 1803, le mariage posthume permet, à titre dérogatoire, de célébrer l'union entre une personne vivante et son partenaire décédé, sous réserve de l'autorisation du Président de la République. Cette procédure vise à répondre à des situations humaines douloureuses, notamment dans le cadre de circonstances exceptionnelles ayant empêché la célébration du mariage avant le décès. Pour que la demande soit recevable, la preuve du consentement du défunt doit être apportée, ainsi que la justification par des motifs graves et légitimes (par exemple, des circonstances exceptionnelles du décès du futur conjoint). Cependant, malgré la portée juridique, symbolique et émotionnelle majeure de cette décision, la législation actuelle ne prévoit aucune obligation d'information ou de consultation de la famille du défunt. Cette absence de disposition légale soulève des interrogations sur le respect des droits, de la mémoire et des sentiments des familles endeuillées, qui peuvent découvrir a posteriori la célébration d'un mariage posthume sans y avoir été ni associées ni informées. Aussi, il lui demande si, en pratique, l'avis des parents du défunt ne devrait pas être recueilli et mieux pris en compte dans l'instruction du dossier par la mairie et la Chancellerie, ceci afin de garantir un équilibre entre la volonté du survivant et le respect dû à la famille du défunt.

Réponse publiée le 19 août 2025

La procédure de mariage posthume prévue à l'article 171 du code civil est encadrée par des conditions particulièrement protectrices puisque le Président de la République ne peut autoriser, aux termes d'une décision motivée, la célébration d'un mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, que pour des motifs graves et dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement du défunt. Ce pouvoir discrétionnaire d'appréciation du Président de la République s'opère de surcroît sous le contrôle du juge judiciaire qui vérifie si le consentement du défunt a persisté jusqu'au décès (Civ 1ère, 28 février 2006, n° 02-13.175). En pratique, les membres de la famille du défunt sont très souvent amenés à témoigner, afin d'évaluer le caractère non équivoque du consentement du défunt au mariage. Les dispositions applicables ne prévoient pas en revanche de recueillir l'avis des parents du défunt, cette obligation n'existant pas pour les mariages de droit commun.Toutefois, comme pour les mariages de droit commun, la publication des bans prévue à l'article 63 du code civil est réalisée préalablement à la célébration du mariage posthume afin de permettre notamment aux parents d'être informés et éventuellement de s'opposer au mariage (article 173 du code civil et CA Reims, 6 septembre 2013, 13/01127). ll doit en outre être précisé que le mariage posthume ne crée aucune communauté de vie entre époux et n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant (article 171 du code civil). Enfin, tous ceux qui y ont intérêt peuvent, en tout état de cause, saisir le tribunal judiciaire afin qu'il vérifie la persistance du consentement du futur époux jusqu'à son décès et prononce, le cas échéant, l'annulation de ce mariage (Civ 1ère, 28 février 2006, n° 02-13.175). Dès lors, il apparaît que le droit positif encadre le mariage posthume par des critères suffisamment protecteurs pour qu'il n'apparaisse pas nécessaire d'envisager une réforme de ce dispositif.

Données clés

Auteur : M. Antoine Armand

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 22 avril 2025
Réponse publiée le 19 août 2025

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