Question écrite n° 6113 :
Conditions de rémunération du temps partiel dans la fonction publique

17e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Taite
Loire (6e circonscription) - Droite Républicaine

M. Jean-Pierre Taite attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les conditions de rémunération du temps partiel dans la fonction publique. Les agents qui occupent leurs fonctions à temps partiel bénéficient en effet d'une rémunération à 85,7 % pour un temps de travail à 80 % et à 91,4 % pour un temps de travail à 90 %. Ceux qui occupent des temps partiels de travail à 50 %, 60 % et 70 %, quant à eux, sont rémunérés sur la base de 50 %, 60 % et 70 % de leur traitement. La différenciation entre le pourcentage de temps travaillé et le pourcentage payé pour les agents à 80 % et à 90 % - temps partiels les plus fréquemment utilisés dans la fonction publique - outre le fait qu'elle ne repose sur aucun fondement, fait peser des charges lourdes sur l'employeur. Elle crée par ailleurs une inégalité de traitement à l'égard des agents à 50 %, 60 %, 70 % et 100 % de temps de travail. Il lui demande sur quelles dispositions repose une telle différenciation et s'il est envisagé de la remettre en cause, à l'heure où le ministre du budget vient d'annoncer un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros aux Français, financé a priori par des économies, sachant que les dépenses publiques équivalent à 57 % de la richesse nationale, soit 10 % de plus que la moyenne européenne.

Réponse publiée le 10 juin 2025

Le régime du temps partiel est fixé actuellement à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, et ses conditions de rémunération sont prévues à l'article L. 612-5 du même code. Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. La rémunération correspond, dans cette situation, à une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Elle est calculée au prorata de la durée effective de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités. Ainsi, dans un service qui fonctionne 5 jours sur 7, un temps partiel de 80 % correspond à une absence d'un jour de travail par semaine, soit à 1/7e de semaine. La rémunération s'élève aux 6/7e (6 jours sur 7) d'un temps plein, ce qui donne un traitement à hauteur de 85,71 % du temps plein, au lieu de 80 % pour une rémunération calculée selon le prorata de présence. Le législateur a en effet jugé souhaitable d'introduire, dans le droit de la fonction publique, une incitation financière au profit des seules quotités de 80 et 90 % avec pour objectif de limiter l'impact financier d'un choix de l'agent de réduire temporairement son temps de travail en faveur d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Une telle majoration de la rémunération permet par ailleurs de limiter les écarts de rémunération entre femmes et hommes dans la fonction publique. Il n'est donc pas envisagé, à ce stade, de modifier ce dispositif.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Taite

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification

Dates :
Question publiée le 22 avril 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025

partager