Commission de proposition de nominations aux offices de notaires
Question de :
M. Ian Boucard
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Droite Républicaine
M. Ian Boucard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rôle de la Commission de proposition de nominations aux offices de notaires et des commissaires de justice des départements du Rhin et de la Moselle prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et de l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. En effet, depuis l'arrêt de l'arrêt de la CAA de Nancy du 24 janvier 2024, le garde des sceaux ne peut plus aller à l'encontre de la décision de cette commission, pourtant consultative selon le décret n° 2009-625 et, sauf à demander à ladite commission de formuler de nouvelles propositions. Cette compétence liée du garde des sceaux n'est en soi pas conforme à un État de droit. Cette commission, dont les propositions sont rendues de manière discrétionnaire, sans voie de recours et sans règle de décision écrite, est sévèrement critiquée par l'autorité de la concurrence ainsi que par deux rapports de l'Inspection générale de la justice de 2019 et de 2022. De surcroît, même lorsqu'un notaire souhaite basculer d'un statut individuel vers un statut sociétal sur son propre office, une proposition de cette commission est nécessaire, sans quoi le projet ne pourra prospérer. En outre, l'introduction des sociétés de notaires (SCP, SEL, etc.) avec la possibilité pour l'un des associés de se maintenir, s'il justifie d'une certaine durée d'association, détourne le système d'un pourvoi aux offices fondé essentiellement sur l'ancienneté. Tout autant qu'une répartition inégalitaire des bénéfices lors d'une nouvelle association contourne le principe de la non-vénalité. Le notaire a une compétence nationale (sauf deux cas) et peut parfaitement exercer en Alsace-Moselle sans être titulaire du concours spécifique créé pour les nominations à un office situé en Alsace-Moselle. Il appartient à ce professionnel de connaître le droit spécifique lorsqu'il reçoit un acte en lien avec ces départements. Les services du ministère ont, depuis 2006, rédigé un document intitulé « Réintroduction du droit de présentation au profit des notaires et des huissiers de justice départements du Rhin et de la Moselle : réflexions et propositions » ciblant les textes à modifier et les conséquences. Sans compter les recettes fiscales liées aux premières cessions et aux cessions ultérieures par cession ou décès. En conséquence de quoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour harmoniser le système de nomination des notaires et commissaires de justice en introduisant le système national de la vénalité et s'il envisage de clarifier le rôle et les critères de décision de cette commission qui s'est arrogé la possibilité de juger les candidatures au fond et de ne même pas transmettre au ministère les dossiers non retenus.
Réponse publiée le 10 décembre 2024
La procédure de nomination sur office vacant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, prévue par les articles 110 à 120 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire diffère de celle applicable en dehors de ces départements en raison des spécificités du droit local. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'est ainsi pas applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En l'absence de patrimonialité des offices et de droit de présentation corrélatif, les diplômés notaires doivent passer les épreuves d un concours professionnel pour pouvoir être nommés dans un office vacant ou créé. En cas de vacance d'un office, seuls les notaires en fonction dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz et les lauréats du concours propre à l'Alsace-Moselle peuvent se porter candidat. Les dispositions du décret du 5 juillet 1973 précité et du décret n° 2024-873 du 14 août 2024, relatif à l'exercice en société de la profession de notaire, prévoient une procédure particulière pour les nominations de notaires impliquant une consultation préalable d'une commission de présentation. Cette commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux conformément à l'article 119 du décret du 5 juillet 1973 précité. En effet, en vertu de ce texte, « pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. ». En sa qualité d'autorité de nomination, le garde des sceaux peut soit nommer l'un des candidats proposés, soit ne retenir aucune des candidatures. Si le garde des sceaux ne retient aucune des candidatures proposées, la commission de présentation peut de nouveau être saisie de nouvelles candidatures pour formuler de nouvelles propositions. Les réflexions initiées sur la question d'une adaptation du dispositif prévu par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont vocation à se poursuivre.
Auteur : M. Ian Boucard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024