Question écrite n° 6164 :
Insuffisante prise en charge par l'État de la rémunération des AESH

17e Législature
Question signalée le 27 octobre 2025

Question de : M. Julien Brugerolles
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine

M. Julien Brugerolles interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'insuffisante prise en charge par l'État de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) durant la pause méridienne. Suite à la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, les effectifs d'élèves en situation de handicap en milieu scolaire ont triplé entre 2006 et 2022, mais avec des coûts supplémentaires pour certaines communes. La loi du 27 mai 2024 devait permettre la prise en charge par l'État de la rémunération des AESH durant la pause méridienne, pour favoriser la continuité de l'accompagnement et l'accès à la restauration scolaire. D'après la note ministérielle d'application de la loi du 24 juillet 2024, c'est le recteur d'académie ou l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) qui décide du principe et des modalités de l'accompagnement. Mais sa décision doit être prise après analyse des besoins de chaque élève sur la base des recommandations émises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des expertises des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) ou des pôles d'appui à la scolarité (PAS). Or les recommandations de la CDAPH ne pouvant émettre qu'une recommandation dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève, il faut justifier au cas par cas auprès du recteur ou l'IA-Dasen de la nécessité d'un AESH durant la pause méridienne. Autrement, c'est aux collectivités de supporter le coût des AESH, alors que le temps d'accompagnement est souvent déjà insuffisant. Certaines collectivités estiment donc que les modalités de prise en charge des AESH durant la pause méridienne sont trop limitatives et contraignantes, excluant de fait beaucoup trop d'élèves en situation d'handicap. Il lui demande de revoir, élargir et simplifier les modalités de financement par l'État des AESH durant la pause méridienne.

Réponse publiée le 17 mars 2026

L'accompagnement des élèves bénéficiaires d'une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reste une priorité forte du Gouvernement. En témoignent les moyens d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) qui ont augmenté de 68 %, soit 36 674 emplois supplémentaires depuis 2017, portant ainsi ce contingent à 90 502 équivalents temps plein en 2025. La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 a posé le principe de la prise en charge financière par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat. Ce principe est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2024 et s'applique conformément à l'article 2 de la loi précitée. Le décret n° 2025-137 du 14 février 2025 relatif à l'intervention des accompagnants des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne dispose en son article premier que : « lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent leurs fonctions sur le temps de la pause méridienne, l'État continue d'assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d'employeur ». Ces dispositions sont applicables aux AESH recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation qui précise dans son premier alinéa : « des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'État, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ». Ainsi, les services de l'État sont évaluateurs du besoin des élèves en situation de handicap et organisateurs de l'intervention des AESH sur le temps de la pause méridienne à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. L'État reprenant sur le temps de la pause méridienne la gestion des ressources humaines et financière des AESH à partir de la rentrée scolaire 2024, les recrutements effectués par les collectivités n'ont pas vocation à faire l'objet d'un remboursement par ses services.

Données clés

Auteur : M. Julien Brugerolles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions et activités sociales

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 octobre 2025

Dates :
Question publiée le 22 avril 2025
Réponse publiée le 17 mars 2026

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