Réglementation sanitaire et vente en circuit court
Question de :
M. Julien Limongi
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Limongi attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par certains producteurs engagés dans la vente en circuit court, confrontés à un cadre réglementaire inadapté à la réalité de leur activité. Si le règlement (CE) n° 853/2004 fixe les normes sanitaires applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, il permet néanmoins aux États membres de prévoir des dérogations à l'agrément sanitaire, notamment pour les producteurs en vente directe ou indirecte. En France, cette dérogation est soumise à trois conditions cumulatives : la nature du produit concerné, un rayon de livraison inférieur à 80 kilomètres et le respect de seuils de quantités maximales hebdomadaires. Cependant, ces quantités maximales ne permettent pas aux producteurs d'assurer la viabilité, ni de leur activité, ni de la vente en circuit court. Cette restriction, largement contournée dans les faits, empêche pourtant les producteurs de se conformer à l'esprit de la loi « Egalim », qui vise à promouvoir une alimentation locale, saine et durable. Par ailleurs, les éleveurs de bovins et d'ovins, déjà confrontés à une vague de maladies entraînant la perte de nombreux animaux, subissent des conséquences sanitaires et économiques particulièrement lourdes. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revoir les seuils de quantités autorisées dans le cadre de la dérogation à l'agrément sanitaire concernant les circuits courts afin de concilier de manière durable les exigences de la sécurité sanitaire avec la réalité économique des petits producteurs tout en garantissant une application effective et équitable des objectifs portés par la loi « Egalim ».
Réponse publiée le 3 juin 2025
Concernant les modalités d'application de la dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire aux producteurs engagés dans la vente en circuit court dans le cadre du commerce de détail, il convient tout d'abord de rappeler l'absence de définition réglementaire du circuit court. Les produits durables et de qualité au sens de l'objectif fixé par la loi EGALIM, complétée de la loi climat et résilience, sont listés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne la restauration collective, et non l'ensemble des activités de remise directe. À ce titre, afin de rapprocher la production agricole durable et de qualité de la consommation, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient les projets alimentaires territoriaux (PAT), dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur. Ces projets peuvent mobiliser la transformation et la distribution à l'échelle locale. Il convient également de rappeler que le principe d'une dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire européen est posé par le point 5 de l'article 1 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004. Cette disposition concerne la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale par un établissement de vente au détail à d'autres établissements de vente au détail. Le règlement impose en outre que cette fourniture soit « une activité marginale, localisée et restreinte ». Au vu de ces éléments, l'activité de fournir des denrées directement aux consommateurs finaux, que ce soit sur l'exploitation, dans un distributeur automatique, sur un marché ou une foire, par les ventes en ligne ou via des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP), n'entre pas dans le champ de cette dérogation et, par conséquent, n'est pas limitée par les plafonds définis en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. Seule entrerait dans le champ de cette dérogation, la fourniture de denrées d'origine animale à d'autres commerces de détail (établissements de remise directe, établissements de restauration collective : cantines, restaurants d'entreprises, etc.), qui sont indiquées dans l'annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 rappelé plus haut. Les plafonds d'activité définis en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 sont cumulatifs entre produits appartenant à des catégories différentes [par exemple, 800 kilogrammes (kg) de viande de bœuf s'additionnent à 250 kg de charcuteries]. Au-delà de ces seuils, les exploitants doivent disposer d'un agrément sanitaire. Des dossiers d'agrément type sont disponibles sur le site « mes démarches agriculture ».
Auteur : M. Julien Limongi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025