Question de : M. Philippe Vigier
Eure-et-Loir (4e circonscription) - Les Démocrates

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr, un site semblant particulièrement complexe à utiliser et qui, de l'avis de nombreux citoyens, relèverait d'un véritable parcours du combattant dès lors que la demande ne rentre pas dans le profil type d'un véhicule récent. En ce sens, le Défenseur des droits a été destinataire de nombreuses saisines contre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dans le cadre des certificats d'immatriculation après la mise en place du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG). Or, s'agissant des véhicules anciens dit de collection, il apparaît que certains d'entre eux découverts en piteux état et abandonnés depuis longtemps dans une grange soient dépourvus de leur carte grise originelle. Or, après achat et restauration, lors de leur immatriculation par leur nouveau propriétaire, l'ANTS et la FFVE refusent souvent de délivrer l'attestation et la carte grise en exigeant des justificatifs que la loi ne demande pas, ce qui porte atteinte à la pleine propriété de ces véhicules par leur propriétaire, ainsi qu'à la bonne conservation de ce patrimoine puisque, ne pouvant être immatriculés par une administration française trop pointilleuse, leurs propriétaires éconduits préfèrent les revendre à l'étranger où apparemment cela ne pose aucune difficulté pour les immatriculer. Le problème vient du fait qu'un véhicule est un bien meuble immatriculé et que l'article R. 221-1 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule doit être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation un permis de conduire ainsi qu'un certificat d'immatriculation afférent au véhicule. Or le certificat d'immatriculation, bien qu'établi au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne peut en aucun cas être considéré comme un titre de propriété (rép. Delmatte à question écrite n° 53904, JOAN du 22 février 2005). En effet, selon l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules dispose que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. La carte grise est donc une pièce administrative permettant la circulation d'un véhicule. Elle peut créer une présomption de propriété du véhicule à l'égard de son titulaire, qui n'est pas nécessairement son détenteur puisque le véhicule peut être prêté ou loué. Mais cette propriété peut se prouver ou être infirmée par d'autres moyens. À titre d'exemple, dans une décision du 14 septembre 2000, la cour d'appel de Paris a jugé que la facture d'achat du véhicule, le chèque établi en paiement et le prêt contracté pour cet achat, constituait une preuve valable de propriété d'un véhicule (rép. Masson à question écrite n° 06166, JO Sénat du 19 juin 2003). Ainsi, le rôle de la FFVE ou de l'ANTS n'est pas d'établir la propriété du véhicule en délivrant l'attestation et la carte grise, mais de permettre aux forces de l'ordre d'envoyer à qui de droit les amendes pour non-respect du code de la route. En effet, seul un juge judiciaire est habilité à dire qui est le propriétaire d'un bien meuble immatriculé après que son légitime propriétaire l'ai régulièrement saisi s'il a été porté atteinte à sa propriété. Or il apparaît que la FFVE et l'ANTS exigent une traçabilité complète de tous les propriétaires quasi-impossible à apporter, ainsi que chaque cession fasse l'objet d'une carte grise, ce qui est là encore quasi impossible quand le véhicule a changé de mains sans être apte à passer le contrôle technique préalable à l'immatriculation. Il faut préciser qu'une restauration peut durer plusieurs années et que propriétaire peut mourir, divorcer, perdre son emploi ou encore se lasser avant de terminer la restauration dudit véhicule de collection. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire cesser ces exigences.

Réponse publiée le 3 juin 2025

Le véhicule avec l'usage « véhicule de collection » doit répondre à différents critères. Le véhicule doit tout d'abord avoir été construit ou immatriculé il y a au moins trente ans. Ensuite, son type particulier, tel que défini par la législation de l'Union européenne ou nationale, ne doit plus être produit. Enfin, le véhicule doit être préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Lors de la demande de l'immatriculation d'un véhicule avec l'usage « véhicule de collection », la réglementation applicable exige, parmi les justificatifs, la présentation du certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule. S'agissant de la justification de propriété du véhicule, la facture d'achat du véhicule, la déclaration de cession ou encore un testament peuvent être acceptées. Un justificatif de propriété est également demandé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), aux fins d'établir l'attestation de datation et de caractéristiques appelée aussi « attestation FFVE », elle-même à joindre au dossier de demande d'immatriculation en tant que véhicule de collection. Les justificatifs acceptés dans le cadre de cette démarche sont l'ancien numéro d'immatriculation ou encore l'extrait des archives départementales, l'acte notarié, ou un historique de la propriété signée. Toutefois, en l'absence de titre de propriété et si la chaîne de propriété ne peut être retracée, il pourra être fait application de l'article 2276 du code civil, lequel dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».

Données clés

Auteur : M. Philippe Vigier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025

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