Question écrite n° 6234 :
Persistance de la pratique de la pêche au vif en France

17e Législature
Question renouvelée le 20 janvier 2026

Question de : Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la persistance de la pratique de la pêche au vif en France. Le 26 avril 2025 marque l'ouverture de la pêche aux carnassiers tels que les brochets ou les sandres. À cette occasion, de nombreux pêcheurs recourront à la technique dite de la pêche au vif, qui consiste à embrocher un poisson vivant sur un hameçon dans le but d'attirer un prédateur. Le poisson transpercé va alors mourir à petit feu dans d'atroces souffrances. La souffrance des poissons désignés comme « vif » ne s'arrête malheureusement pas là. Au préalable, ils peuvent avoir été pêchés ou venir d'élevages surpeuplés. Dans tous les cas, ils attendront leur sentence dans des faibles volumes d'eaux désignés comme « seaux à vif » où ils patienteront des heures, voire des jours avant leur condamnation à l'embrochement. Alors que plusieurs pays européens - comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse - ont déjà interdit cette pratique, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage, à son tour, de mettre un terme à cette pratique en France.

Réponse publiée le 7 avril 2026

Le gouvernement est attaché à la cohérence de la réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir. Celle-ci s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. Cependant, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » Le brochet d'une longueur inférieure à 0,50 mètre et le sandre d'une longueur inférieure à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie sont notamment protégés par cette réglementation. Par arrêté motivé, le préfet peut élever cette interdiction à 0,50 mètre pour le sandre. De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif s'est posée à plusieurs reprises. En effet, elle a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce mais n'a pas été retenue dans le texte final. Plus récemment, le Conseil d'Etat a jugé que la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui a prohibé l'exercice de sévices graves et de mauvais traitements sur les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, n'a pas pour effet d'interdire de manière générale et absolue la pêche au vif (CE 19 novembre 2025, n° 488772).

Données clés

Auteur : Mme Colette Capdevielle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Ministère répondant : Transition écologique

Renouvellement : Question renouvelée le 20 janvier 2026

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 7 avril 2026

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