Question écrite n° 6243 :
Pratiques commerciales liées au surdimensionnement des emballages alimentaires

17e Législature

Question de : M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les pratiques commerciales liées au surdimensionnement des emballages alimentaires, qui peuvent induire les consommateurs en erreur quant à la quantité réelle de produit contenue. Il est régulièrement observé, dans les rayons de la grande distribution, que certains produits sont conditionnés dans des emballages manifestement disproportionnés par rapport à leur contenu. Ces pratiques, qui donnent une impression trompeuse de volume ou de quantité, sont de nature à altérer le consentement éclairé du consommateur au moment de l'achat, notamment lorsque l'information sur le poids net est peu lisible ou reléguée à un emplacement discret. Si l'article L. 121-2 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses et si le règlement (UE) n° 1169/2011 prévoit une obligation d'information loyale et transparente sur les denrées alimentaires, il semble que les mécanismes actuels de contrôle et de sanction ne permettent pas de prévenir efficacement ces dérives. Dans ce contexte, il souhaite savoir : si une évaluation a été menée récemment par la DGCCRF sur l'ampleur de ces pratiques dans les circuits de distribution; quelles marges d'amélioration sont envisagées pour renforcer la transparence des conditionnements (par exemple via un rapport volume réel / volume d'emballage, ou des mentions obligatoires plus visibles) ; et si une évolution du cadre réglementaire national ou européen est à l'étude pour mieux encadrer ces pratiques et mieux protéger le consommateur.

Réponse publiée le 3 juin 2025

Le suremballage, notamment des denrées alimentaires, soulève deux problématiques : la bonne information du consommateur sur la quantité de produit effectivement contenue dans l'emballage et le volume de déchets d'emballages généré. Le consommateur est informé de la quantité nette de produit contenu dans l'emballage, une telle mention étant rendue obligatoire par le règlement européen concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires. Cette information est par ailleurs complétée par l'indication, également obligatoire, du prix à l'unité de mesure, de sorte qu'un consommateur raisonnablement attentif a accès à l'information qui lui est nécessaire. Le suremballage est toutefois susceptible de créer un biais de perception chez celui-ci, d'autant plus lorsque la quantité de produit est diminuée, sans modification de l'apparence extérieure de l'emballage (pratique de la « réduflation »). Le projet de règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages en cours de discussion au niveau de l'Union européenne, dont l'objectif est la réduction des déchets d'emballages, devrait permettre d'appréhender plus facilement la pratique du suremballage par les opérateurs du secteur alimentaire, en imposant directement aux opérateurs responsables de la mise sur le marché des produits emballés, de veiller à ce que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum, sauf lorsque la conception de l'emballage garantit une protection. Dans le cadre de ces négociations la France soutient l'ambition de la Commission sur la minimisation des emballages, dans la continuité des mesures mises en place par la loi AGEC avec notamment la suppression de l'emballage plastique autour des fruits et des légumes qui peuvent être vendus en vrac. S'agissant de la bonne information du consommateur sur la quantité de produit effectivement contenue dans l'emballage, l'arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué, publié au Journal officiel du 4 mai 2024, impose, depuis le 1er juillet 2024, pour les produits de grande consommation qui ont subi une modification de poids ou de volume à la baisse entrainant une hausse de prix à l'unité de mesure une obligation spécifique d'information des consommateurs, portant sur ces évolutions. Cette information est apportée par les distributeurs dans les grandes et moyennes surfaces, à proximité immédiate des produits concernés. Elle doit figurer dans ces magasins physiques durant les deux mois qui suivent la date de commercialisation des produits concernés et ce, qu'il s'agisse de produits de marque nationale ou de marque de distributeur. Cette information spécifique vient en sus des informations légales en vigueur sur les prix et la quantité nette de produit dans l'emballage susmentionnées. Les manquements aux dispositions de cet arrêté, pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent utiliser, pour faire cesser ces manquements, les pouvoirs de police administrative (injonction) qui leur sont octroyés par l'article L. 521-1 du code de la consommation. Ces décisions peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnels, en application de l'article L. 521-2 de ce code.

Données clés

Auteur : M. Vincent Ledoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025

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