Question écrite n° 6281 :
Effets restrictifs de l'article 8 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019

17e Législature

Question de : Mme Florence Herouin-Léautey
Seine-Maritime (1re circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Florence Herouin-Léautey attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les effets restrictifs de l'article 8 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Le présent décret interdit à un agent public ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle de réintégrer la fonction publique, y compris en tant que contractuel, pendant une durée de six ans, sauf à rembourser l'indemnité perçue au titre de cette rupture. Cette disposition vise à éviter que des agents quittent volontairement leur poste avec une indemnité pour ensuite réintégrer rapidement la fonction publique, ce qui pourrait être perçu comme une utilisation abusive du dispositif. Cependant, cette mesure peut avoir des conséquences inattendues. Par exemple, une ancienne professeure des écoles ayant quitté ses fonctions en 2021 via une rupture conventionnelle, à la suite d'un burn-out, se voit aujourd'hui refuser tout poste contractuel dans la fonction publique d'État, malgré sa volonté de servir à nouveau. Cette situation soulève une question de cohérence entre les politiques de mobilité et de reconversion et le cadre réglementaire existant, d'autant plus que les administrations font face à un déficit d'attractivité et à une tension sur certains métiers. Par ailleurs, le dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique est encore en phase expérimentale jusqu'au 31 décembre 2025, conformément à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Au regard de ces éléments, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage une évolution du cadre réglementaire, notamment une révision de l'article 8 du décret précité, afin de permettre un retour progressif dans la fonction publique pour les agents concernés, en adéquation avec les besoins des services.

Réponse publiée le 8 juillet 2025

En application des articles 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et 49-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, un agent public de l'Etat ayant conclu une rupture conventionnelle, qui est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'État avant l'expiration du délai de six années à compter de cette rupture, est tenu de rembourser à l'État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Si le dispositif de rupture conventionnelle a été prévu dans la fonction publique pour permettre les projets de reconversion, ainsi que l'indique Mme la députée, ce mécanisme de remboursement permet d'éviter les situations abusives dans lesquelles des agents publics renonceraient à leur statut ou à leur contrat à durée indéterminée en contrepartie notamment de l'ISRC alors qu'ils réintègreraient ensuite et rapidement la fonction publique. Cette pratique abusive pourrait par ailleurs se reproduire plusieurs fois au cours d'une carrière, et notamment en raison de la tension existante sur certains métiers de la fonction publique. Il est donc important que des garde-fous soient prévus d'autant qu'ils n'interdisent pas à un ancien agent public de l'État d'être recruté, à la suite d'une rupture conventionnelle, au sein de la fonction publique de l'État, que ce soit en qualité de fonctionnaire ou de contractuel. Cet agent sera cependant tenu de rembourser à l'État l'ISRC qu'il a perçue si le recrutement intervient dans les six années suivant la rupture conventionnelle. Cette obligation de remboursement de l'ISRC diffère pour les deux autres versants de la fonction publique : pour un agent public territorial, elle s'applique uniquement en cas de retour dans la collectivité territoriale qui a employé l'agent ou dans un établissement public local en relevant ; pour un agent public hospitalier, elle s'applique uniquement en cas de retour de l'agent dans l'établissement qui l'a employé. Ainsi, un agent public d'un des trois versants de la fonction publique peut intégrer un autre versant dans les six ans suivant la cessation définitive de ses fonctions à la suite d'une rupture conventionnelle sans avoir à rembourser l'ISRC. Ce régime hybride permet d'offrir aux agents publics concernés un large éventail de possibilités de mobilités. Enfin, en application du II de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, une évaluation de l'expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, qui prend fin le 31 décembre 2025, a été remise au Parlement. Sur la base de cette évaluation, la pérennisation de ce dispositif pour les fonctionnaires est en cours d'examen. Cette pérennisation potentielle pourra s'accompagner d'éventuelles évolutions réglementaires, notamment du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Données clés

Auteur : Mme Florence Herouin-Léautey

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 8 juillet 2025

partager