Question de : M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Droite Républicaine

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le montant de calcul de la pension de retraite pour les personnes ayant effectué moins de 25 ans de travail dans le secteur privé. En effet, après application de la formule retenue à l'article R. 3511-29 du code de la sécurité sociale, les salariés dans cette situation voient le montant de leur pension diminuer alors même que le montant des salaires soumis à cotisation continue d'augmenter. Suivant l'alinéa 3 de l'article précité, quand l'assuré ne réunit pas 25 ans d'assurance au régime général, « les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base ». Cette disposition a pour conséquence de diminuer le montant des pensions reçues. Il lui demande quelles réponses seront apportées aux personnes concernées dans la nouvelle réforme des régimes de retraite.

Réponse publiée le 25 février 2025

Depuis les réformes de 1994, le calcul du montant des pensions s'effectue sur la base du salaire annuel moyen des 25 meilleures années de carrière ou, le cas échéant, du revenu annuel moyen ; ces réformes ont ainsi permis un alignement progressif des modalités de prise en compte des années dans certains régimes, vecteur de lisibilité du système de retraite. Cette base de référence permet de concilier l'exigence de proportionnalité, en corrélant les droits ouverts aux cotisations salariales versées au cours de la carrière, à l'exigence de justice, puisqu'elle permet d'exclure les années défavorables à l'assuré, dans un souci d'équité. Rappelons également que, depuis 2003, les salaires ne permettant pas de valider un trimestre ne sont plus pris en compte pour écarter les effets de minoration. D'autre part, dans le cadre de la Liquidation unique des régimes alignés (LURA) prévue à l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité de référence (salaire annuel moyen pour les salariés et revenu annuel moyen pour les travailleurs indépendants) sont comptabilisés dans leur totalité pour les poly-pensionnés du régime général, du régime des non-salariés agricoles et du régime des travailleurs indépendants, ce qui permet la prise en compte des vingt-cinq meilleures années sur l'intégralité de la carrière indépendamment de la durée d'assurance effectuée au sein de chacun de ces régimes. Outre un important bénéfice pour l'assuré en termes de simplification, cette règle permet d'exclure complètement les années de faibles revenus et a donc un impact positif sur le montant des pensions versées. La LURA a prolongé les dispositions prises successivement en 2004 et 2008 par l'article R. 173-4-3 pour les régimes général (Cnav), des non-salariés agricoles (NSA), des artisans (CANCAVA), des commerçants (ORGANIC), des professions libérales (CnavPL), des avocats (CNBF) et des clercs et employés de notaires (CRPCEN) pour corriger les règles de calcul antérieures défavorables aux poly-pensionnés puisque les revenus d'activité de référence étaient calculés par régime et ne prenaient pas en compte les droits ouverts dans les autres régimes : il en résultait un nombre plus important d'années portées au compte. Cette réforme a permis dès la première année d'application, en 2004, d'obtenir une incidence positive sur la pension de 14 % du flux de liquidants. Par circulaire ministérielle, il a également été décidé d'inclure les revenus européens dans les revenus d'activité de référence. Par conséquent, même lorsqu'un assuré ne réunit pas 25 années d'assurance en tant que salarié dans le secteur privé, le calcul de sa pension prend en compte l'intégralité des revenus effectués au sein de chacun des régimes mentionnés. De surcroît, la pension versée est entièrement cumulable avec celle d'un régime autre que ceux susmentionnés. Malgré cette mutualisation des salaires portés au compte, certains assurés ne peuvent faire valoir le nombre d'années d'affiliation aux régimes, simplement parce qu'ils ne disposent pas de l'équivalent d'une carrière pleine. Néanmoins, réduire la période de référence pour ceux-ci, comme vous le proposez, créerait une situation d'injustice pour tous les assurés ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations. Cela représenterait une forte déconsidération de la valeur du travail : le système de retraite repose en effet sur une logique contributive et des droits générés par le travail effectué tout au long d'une carrière. Nombre de régimes disposent néanmoins de minima de pension visant à assurer un revenu minimal suffisant à leurs assurés, tels que le minimum contributif pour le régime général, la pension minimale de référence pour le régime agricole ou le minimum garanti pour la fonction publique. Enfin, des minima de vieillesse ont été instaurés pour garantir l'exigence de solidarité nationale prévue par le préambule de la Constitution : il s'agit essentiellement de l'allocation de vieillesse aux personnes âgées versée par le fonds de solidarité vieillesse à 635 000 personnes pour près de 20 Mds€ en 2020. A l'aune de l'ensemble de ces mécanismes, la France se situe parmi les pays européens qui dépensent le plus en termes de richesse nationale pour couvrir le risque « vieillesse-survie », ce qui lui a permis d'atteindre un taux de pauvreté des personnes âgées notablement faible de 3 % contre 14 % pour la moyenne des pays de l'OCDE en 2016 selon les données fournies par celle-ci.

Données clés

Auteur : M. Philippe Gosselin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et emploi

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 25 février 2025

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