Question écrite n° 6348 :
Manque de transparence des arrêtés de représentativité patronale

17e Législature

Question de : M. Jérôme Buisson
Ain (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Jérôme Buisson alerte Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur l'absence de transparence concernant les indicateurs d'audience dans les arrêtés de représentativité patronale de branche. Depuis la loi du 5 mars 2014, la représentativité patronale repose sur sept critères cumulatifs fixés aux articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail. L'un de ces critères essentiels est celui de l'audience, qui se mesure, selon les dispositions de l'article R. 2152-3, soit par le nombre d'entreprises adhérentes à jour de leur cotisation, soit par le nombre de salariés de ces mêmes entreprises, au cours de l'année précédant celle de la candidature. Le seuil requis est fixé à 8 %. Or les arrêtés de représentativité publiés par le ministère du travail, notamment celui du 30 mai 2024, ne précisent jamais lequel de ces deux indicateurs a été atteint par les organisations patronales reconnues représentatives. Ils se bornent à publier une liste sans détailler si la représentativité est fondée sur le nombre d'entreprises ou sur le nombre de salariés. Cette opacité contraste fortement avec les arrêtés de représentativité syndicale, qui précisent systématiquement les résultats d'audience. Cette asymétrie nuit à la transparence du dialogue social et à la confiance des partenaires dans l'établissement des accords collectifs de branche. Elle empêche par ailleurs une analyse fine de la représentativité des organisations selon leur base réelle : TPE, PME ou grandes entreprises. Elle est particulièrement préjudiciable aux organisations professionnelles qui représentent essentiellement les petites structures, pour lesquelles le critère du nombre d'entreprises est plus représentatif de la réalité économique et sociale du terrain que celui du nombre de salariés. En rendant opaques les critères d'audience retenus, l'administration porte atteinte à la lisibilité et à l'équité du système de représentativité, au détriment des fédérations patronales de proximité, souvent plus enracinées localement et qui défendent les intérêts des TPE-PME dans les négociations de branche. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend modifier les arrêtés de représentativité patronale à venir, afin qu'ils comportent, pour chaque organisation reconnue représentative, le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés, conformément à l'esprit de la loi et aux exigences de transparence, d'équité et de loyauté du dialogue social.

Réponse publiée le 20 janvier 2026

Le cadre juridique de la représentativité patronale a été défini par la loi du 5 mars 2014 puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel. Depuis lors, l'article L. 2151-1 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'audience, prévoit que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé : - soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes ; - soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Le critère de l'audience s'appuie ainsi alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. En effet, seul le poids à l'opposition doit figurer sur les arrêtés de représentativité conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail car celui-ci permet d'apprécier la validité de l'extension d'un accord collectif. Par ailleurs, par application de l'article L. 2152-6 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés y afférant des organisations patronales candidates à la représentativité sont transmis pour avis lors des séances du Haut conseil du dialogue social. La diffusion publique des données relatives aux effectifs entreprise et salarié des organisations patronales reconnues représentatives permet donc d'assurer la transparence et la fiabilité des chiffres retenus pour calculer l'audience. En outre, de manière à mieux prendre en compte la situation des très petites et moyennes entreprises, l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective a mis en place une obligation pour toute convention, accord ou avenant soumis à la procédure d'extension de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ou à défaut, de justifier les raisons de leur absence (C. trav., art. L. 2261-23-1). Cette disposition vise à s'assurer que les parties se sont interrogées sur la situation particulière des petites entreprises et ont considéré s'il y avait lieu ou pas de définir des modalités d'application adaptées aux spécificités éventuelles des plus petites entreprises. L'absence de cette clause obligatoire entraîne un refus d'extension. Le Gouvernement comprend les demandes légitimes exprimées par les plus petites entreprises et n'est pas opposé à faire évoluer les dispositions relatives à la représentativité patronale et aux règles d'opposition dès lors que les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel s'accorderaient pour modifier les équilibres actuels.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Buisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : Travail et emploi

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 29 avril 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026

partager