Question écrite n° 6506 :
Clarification des règles pour les placements des régimes de sécurité sociale

17e Législature

Question de : M. Paul Midy
Essonne (5e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Paul Midy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le cadre juridique encadrant les placements des régimes de sécurité sociale et notamment leur capacité à investir dans des fonds d'investissement. La réglementation en vigueur, issue du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et transposée dans le code de la sécurité sociale aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4, limite à 5 % le montant des actifs pouvant être investis dans des fonds d'investissement. Ce cadre concerne notamment le CPSTI, les caisses de la CNAVPL, la CRPN, la CNBF, la CNRC des Artistes Auteurs, la CRPCEN, la MSA et l'IRCANTEC. Un décret ultérieur, n° 2017-887 du 9 mai 2017, visait à relever cette limite et à réformer la gouvernance de ces placements. Toutefois, ce texte a été annulé par le Conseil d'État en novembre 2018 à la suite de recours de plusieurs caisses concernées. Depuis, si le régime de 2002 aurait dû continuer à s'appliquer jusqu'à la parution d'un nouveau décret, l'incertitude règne sur le cadre réellement applicable puisque certaines caisses semblent avoir bénéficié depuis de dérogations aux règles fixées par le texte de 2002. Cette confusion réglementaire freine aujourd'hui la capacité des régimes de sécurité sociale à investir de manière dynamique, alors même que les besoins de financement sont importants dans un contexte d'effort pour la défense et la réindustrialisation. Permettre aux régimes de prévoyance et de retraite de participer à l'investissement de long terme relève à la fois d'un enjeu de souveraineté économique et également de soutenabilité des retraites complémentaires. En conséquence, il souhaiterait que le Gouvernement précise les règles applicables aux régimes de sécurité sociale visés par le décret de 2002 quant aux prises de participation dans des fonds d'investissement et il demande dans quel délai le Gouvernement pourrait engager une révision de ce décret afin de permettre aux caisses concernées de contribuer plus activement au financement de l'économie tout en générant des ressources dynamiques au bénéfice des assurés.

Réponse publiée le 31 mars 2026

Afin de garantir la pérennité des régimes d'assurance vieillesse dont ils ont la charge, certains organismes de sécurité sociale ou d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ont constitué des réserves techniques. Le montant de ces réserves s'élevait à 199,2 Md€ fin 2023, selon le conseil d'orientation des retraites dans son rapport annuel de 2024. Le choix de constituer des réserves pour les régimes de retraite en répartition répond en premier lieu à la nécessité de garantir sur le long terme le paiement des pensions des retraités et futurs retraités en cas de chocs économiques ou démographiques, susceptibles d'affecter l'équilibre financier du régime à moyen et long termes. Dans une moindre mesure, les réserves financières permettent de disposer d'un fonds de roulement en trésorerie. L'encadrement de ces opérations de placement a été fixé par le décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de l'aviation civile. Ce décret est applicable à certains régimes seulement, représentant environ 67,1 Md€ de réserves fin 2023 : la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN PAC), le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), la caisse nationale des barreaux français (CNBF), la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les dix sections professionnelles des libéraux ainsi que l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) qui gère les régimes de retraite complémentaire des artistes-auteurs. De leur côté, l'AGIRC-ARRCO, l'IRCANTEC et le régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles géré par la MSA disposent d'une réglementation spécifique. A partir de 2016, des travaux ont été menés en concertation avec les caisses concernées afin de moderniser la réglementation applicable aux placements des caisses de retraite en modifiant notamment les actifs admis en détention, les ratios relatifs à ces actifs et les règles de gouvernance applicables aux caisses. Ces travaux ont été traduits dans le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale, dont le champ était étendu à la MSA et, pour les dispositions relatives à la gouvernance seulement, à l'IRCANTEC. Cependant, suite à des recours formulés par différents organismes concernés, le Conseil d'État (décision n° 412177 et autres du 26 novembre 2018) a annulé une disposition de l'article 1er du décret, ainsi que son article 4 qui contenait les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du texte. Cette dernière annulation a entraîné la suspension de l'entrée en vigueur du décret et le rétablissement, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un décret modifié, du précédent régime juridique applicable, soit celui prévu par le décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002. Une mission d'inspection a été confiée à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et au Contrôle général économique et financier (CGefi) afin d'instruire ce dossier important, tant pour l'activité des caisses de retraite que pour le financement de l'économie à long terme.

Données clés

Auteur : M. Paul Midy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 6 mai 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026

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