Problématique successorale dans le contexte frontalier franco-suisse
Question de :
Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés d'application du droit successoral international aux successions ouvertes en Suisse et comportant des biens immobiliers situés en France. Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, une seule loi est applicable à l'ensemble d'une succession internationale, en principe celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. En vertu du principe d'universalité posé à l'article 20, cette règle s'applique même si la loi désignée est celle d'un État tiers, comme la Suisse. En droit suisse, lorsque tous les héritiers d'un défunt répudient la succession, celle-ci est liquidée par l'office cantonal des faillites du lieu du décès. Ce dernier peut ensuite solliciter des juridictions françaises l'« exequatur » du jugement de faillite afin de procéder à l'inventaire et à la réalisation des biens situés en France. Or certaines juridictions françaises et instances notariales, notamment la chambre des notaires des Savoie, s'appuient sur l'article 33 du règlement précité (qui permet à un État membre d'appliquer ses propres règles successorales aux biens situés sur son territoire) pour refuser de reconnaître les effets d'un jugement de faillite successoral rendu en Suisse. Cette interprétation impose alors le recours à une procédure de vacance, telle que prévue aux articles 809 et suivants du code civil, avec désignation par le président du tribunal judiciaire d'un curateur à succession vacante. Cette solution remet en cause la portée de l'« exequatur » obtenu par l'office des faillites suisse, notamment en ce qui concerne la liquidation des biens immobiliers. Par ailleurs, des incertitudes demeurent quant au sort du produit de la cession des biens immobiliers français effectuée par France Domaine dans ce contexte. Il n'est pas clairement établi si ce produit doit être restitué à l'office cantonal des faillites ou consigné à la Caisse des dépôts et consignations, voire définitivement conservé par l'État français en l'absence d'héritiers identifiés. Enfin, l'absence de jurisprudence clairement établie sur la reconnaissance en France de la répudiation d'une succession effectuée en Suisse pour des biens situés en France renforce l'insécurité juridique. À ce jour, seule une décision de la cour d'appel de Besançon du 10 décembre 2019 a apporté un éclairage partiel, sans qu'un jugement de faillite suisse ait été exequaturé dans l'affaire concernée. Dans ce contexte, elle souhaite connaître la position de l'administration fiscale sur l'application de l'article 33 du règlement (UE) n° 650/2012 aux successions ouvertes en Suisse comportant des biens immobiliers situés en France, sur la portée juridique de la répudiation effectuée en Suisse s'agissant de ces biens, ainsi que sur le sort à réserver au produit de leur cession par France Domaine.
Auteur : Mme Virginie Duby-Muller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Date :
Question publiée le 13 mai 2025