Indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs pompiers professionnels
Question de :
M. Alexandre Dufosset
Nord (18e circonscription) - Rassemblement National
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de la réforme du régime de congé de maladie ordinaire (CMO) pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement indiciaire. Conformément à l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, le maintien du régime indemnitaire doit suivre les mêmes proportions que le traitement, sauf disposition contraire. Dans la fonction publique territoriale, le maintien du régime indemnitaire en CMO est encadré par une délibération locale, dans les limites fixées par le principe de parité avec la fonction publique de l'État (article L. 714-4 du code général de la fonction publique). Toutefois, les sapeurs-pompiers professionnels disposent d'un statut spécifique, régi notamment par les articles L. 415-5 du code général de la fonction publique et L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions permettent des dérogations aux règles de droit commun lorsqu'elles ne répondent pas au caractère particulier de leurs missions et de leur cadre d'emplois. Or la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels repose en grande partie sur des primes, ce qui rend la perte de régime indemnitaire en cas de CMO particulièrement pénalisante, compte tenu du caractère exposé de leur métier. M. le député tient à rappeler que ces primes traduisent la particularité de la mission remplie par les sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires d'ailleurs et que reflète parfaitement leur devise « Courage et dévouement » : protéger la vie de leurs concitoyens, au péril de la leur. C'est par des preuves tangibles que la Nation doit leur exprimer son soutien. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place une dérogation permettant le maintien intégral du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels en cas de congé de maladie ordinaire, ou de prendre toute autre mesure de compensation tenant compte de la spécificité du statut et des missions des soldats du feu.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.
Auteur : M. Alexandre Dufosset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 13 mai 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025