Question écrite n° 6590 :
Réforme du régime de rémunération en congés maladie ordinaire

17e Législature

Question de : Mme Anna Pic
Manche (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Anna Pic attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de la réforme du régime de rémunération en congé maladie ordinaire (CMO) pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en arrêt maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement indiciaire. Par application du principe de parité, cette règle s'étend également au régime indemnitaire (primes), conformément à l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. Or, pour les sapeurs-pompiers professionnels, cette mesure entraîne une perte de rémunération significative, car leur traitement est très largement composé de primes. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les conditions d'exercice de cette profession à haut risque rendent les arrêts maladie plus fréquents. Par ailleurs, l'article L. 415-5 du code général de la fonction publique prévoit explicitement que des dispositions dérogatoires peuvent être prises en raison des spécificités de leurs missions et statuts. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures réglementaires permettant de préserver l'intégralité de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels en cas de congé maladie ordinaire, en reconnaissant leur statut spécifique et les risques particuliers liés à l'exercice de leurs fonctions.

Réponse publiée le 3 juin 2025

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.

Données clés

Auteur : Mme Anna Pic

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 13 mai 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025

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