Reconnaissance du statut des entrepreneurs de travaux forestiers
Publication de la réponse au Journal Officiel du 20 janvier 2026, page 372
Question de :
M. Matthieu Bloch
Doubs (3e circonscription) - UDR
M. Matthieu Bloch alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la reconnaissance du statut des entrepreneurs de travaux forestiers et sur la qualification juridique de leurs activités au regard du droit rural. Les entrepreneurs de travaux forestiers, notamment ceux engagés dans la production de plaquettes forestières à destination du chauffage ou de la litière animale, jouent un rôle croissant dans la valorisation des ressources locales et la transition énergétique du pays. Leurs activités s'inscrivent pleinement dans les objectifs de développement durable, de souveraineté énergétique et de dynamisation des territoires ruraux. Malgré leur rattachement au ministère de l'agriculture, leur affiliation à la Mutualité sociale agricole, leur éligibilité à certaines aides publiques et leur contribution directe à une économie de proximité, ces professionnels se heurtent à de nombreuses entraves administratives, principalement lorsqu'ils sollicitent des autorisations d'urbanisme pour implanter des bâtiments nécessaires à leur exploitation, notamment pour le stockage du bois déchiqueté. Dans plusieurs départements, les services de l'État considèrent que si l'activité de déchiquetage peut, sous certaines conditions, être regardée comme agricole en ce qu'elle participe à l'exploitation d'un cycle biologique, le stockage de la matière en aval relèverait quant à lui d'une activité commerciale. Une telle lecture, restrictive, prive ces professionnels de la reconnaissance pleine et entière de la nature agricole de leur activité, en dépit de leur intégration manifeste dans la chaîne de production primaire. De surcroît, un agriculteur ou une Cuma peuvent fournir des plaquettes à des chaufferies. Cela peut ainsi amener à une concurrence déloyale entre les différents professionnels notamment du fait de leurs différents statuts permettant à certains de construire des hangars de stockage et pas à d'autres. Ce défaut de reconnaissance, qui repose sur une appréciation parcellaire et souvent variable d'un territoire à l'autre, fragilise durablement une profession pourtant stratégique face aux défis climatiques et énergétiques. Il révèle surtout l'absence d'un statut juridique clair pour les entreprises de travaux forestiers, créant une incertitude constante et des inégalités de traitement face au droit. En conséquence, M. le député souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la clarification de la qualification juridique applicable aux activités de production et de stockage de bois-déchiqueté. Il l'interroge par ailleurs sur les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de garantir aux entrepreneurs de travaux forestiers une sécurité juridique indispensable à la pérennité de leur engagement au service des territoires.
Réponse publiée le 20 janvier 2026
Les entreprises de travaux agricoles et forestiers (ETARF) ont pour vocation de proposer des prestations de services, notamment aux exploitants agricoles et aux propriétaires forestiers. Ce recours aux ETARF, pour la réalisation de certains travaux spécialisés, permet aux exploitations agricoles et aux propriétaires forestiers concernés d'éviter un investissement coûteux en matériel et de faire appel à des professionnels reconnus. L'exercice d'une activité agricole est défini par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Sont agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Cet article sert notamment à caractériser le champ d'activité d'une exploitation agricole. Au sens fiscal, dès lors que les ETARF exercent des activités commerciales, y compris des prestations de services pour le compte de tiers, leurs revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Au sens social, en application de l'article L. 722-1 du CRPM, les personnes non salariées des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont affiliées au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles et cotisent auprès de la mutualité sociale agricole sur la base de leurs bénéfices industriels et commerciaux. De même, les personnes salariées et assimilées des entreprises ou établissements de travaux agricoles ou forestiers sont affiliées au régime de protection sociale des salariés agricoles. Plus précisément, le 1° de l'article L. 722-3 du même code admet comme travaux forestiers : les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes ; les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ; lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie. Il découle de ces dispositions que l'activité de déchiquetage du bois, travail de façonnage, ne peut être considéré comme un travail forestier constitutif d'une activité agricole, que s'il est réalisé sur le parterre de la coupe. Ainsi, ce sont les conditions d'exercice du travail effectué qui permettent de qualifier la nature, agricole ou non, du travail effectué.
Auteur : M. Matthieu Bloch
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Agriculture, souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales
Renouvellement : Question renouvelée le 13 janvier 2026
Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026