Question écrite n° 6772 :
Fin de l'auto-certification des logiciels de caisse et facturation numérique

17e Législature
Question signalée le 22 décembre 2025

Question de : M. Antoine Vermorel-Marques
Loire (5e circonscription) - Droite Républicaine

M. Antoine Vermorel-Marques appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fin de l'auto-certification des logiciels de caisse et sur la transmission dématérialisée des factures des entreprises aux services fiscaux. L'article 43 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ne permet plus aux éditeurs de logiciels de caisse de prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle. Elle ne peut être prouvée que par un certificat émis par un organisme accrédité. Cette situation engendre des surcoûts pour les entreprises éditrices de logiciels de caisse. Elles doivent dorénavant obtenir un certificat délivré par le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) ou la certification NF525. Ces coûts peuvent atteindre jusqu'à 20 000 euros pour obtenir la certification et 7 000 euros les années suivantes. Dans le cadre de l'étude du projet de loi de simplification de la vie économique, l'État a également renoncé à mettre à la disposition des entreprises une plateforme gratuite et publique de transmission des factures aux services fiscaux. Ce renoncement contraint également les entreprises à des surcoûts en recourant à des plateformes privées de dématérialisation partenaires. Il lui demande s'il entend reprendre le développement du portail public de facturation et quelles mesures il entend mettre en œuvre afin de limiter les surcoûts aux entreprises liées à la modification de ces règles de conformité.

Réponse publiée le 10 mars 2026

L'article 43 de la loi de finances pour 2025 a imposé, à compter de son entrée en vigueur, le 16 février 2025, que le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données des logiciels et systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA soit garanti par la seule obtention d'un certificat délivré par un organisme tiers accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du Code de la consommation. En revanche, les parlementaires ont choisi de rétablir la possibilité pour les éditeurs de logiciels et systèmes de caisse d'attester individuellement de la conformité des solutions qu'ils commercialisent avec l'obligation de sécurisation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du Code général des impôts. Le recours à un organisme agréé n'est donc plus, à ce jour, obligatoire (cf article 125 de la loi de finances pour 2026).

Données clés

Auteur : M. Antoine Vermorel-Marques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 décembre 2025

Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 10 mars 2026

partager