Question de : M. Ian Boucard
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Droite Républicaine

M. Ian Boucard attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les règles encadrant l'affichage publicitaire sur les murs non aveugles. En effet, les dispositions de l'article R. 581-22 du code de l'environnement interdisent l'affichage publicitaire sur les murs non aveugles, à savoir ceux comportant des ouvertures. Or dans le tissu urbain et commercial actuel, la majorité des murs ne sont pas aveugles, ce qui restreint considérablement les possibilités d'implanter des dispositifs publicitaires dans le respect des normes en vigueur. Il existe certes une possibilité de contourner cette interdiction en installant les dispositifs à l'intérieur des vitrines, mais cette solution présente un impact visuel moindre et une efficacité réduite par rapport à un affichage extérieur. Par ailleurs, contrairement aux panneaux publicitaires de grande taille ou aux affiches apposées sur des supports inappropriés tels que les poteaux, les murs non aveugles pourraient, sous certaines conditions, constituer un support régulé pour l'affichage publicitaire. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation en vigueur, ou s'il entend mettre en place des dérogations et, dans l'affirmative, selon quelles modalités celles-ci pourraient être accordées.

Réponse publiée le 27 janvier 2026

La réglementation de la publicité extérieure a pour objectif de concilier la liberté d'affichage, consacrée à l'article L. 581-1 du code de l'environnement, avec les objectifs de protection du cadre de vie, de lutte contre les nuisances visuelles, et de sobriété énergétique. Ces objectifs justifient l'interdiction de la publicité sur les murs des bâtiments non aveugles dans les conditions prévues à l'article R. 581-22 du code. Ainsi, sont notamment préservées de la publicité les façades des bâtiments à usage d'habitation, les commerces, les bâtiments de bureaux ainsi que les bâtiments à usage mixte. Des aménagements à cette interdiction auraient donc des effets sur le cadre de vie, et plus particulièrement l'intimité des occupants desdits bâtiments, les dispositifs publicitaires qui seraient disposés sur de telles façades ayant par nature la fonction d'attirer les regards vers ces mêmes façades. En vertu du III de l'article L. 581-8, de la publicité peut toutefois être apposée sur la devanture des établissements temporairement fermés pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire. En vertu du même article, il est également possible d'implanter des publicités de petit format intégrées à des devantures commerciales et pouvant recouvrir partiellement la baie. Pour ces dernières, les règles d'implantation sont précisées à l'article R. 581-57 du code.

Données clés

Auteur : M. Ian Boucard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales

Renouvellement : Question renouvelée le 28 octobre 2025

Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 27 janvier 2026

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