Question écrite n° 6929 :
Nuisances causées par le transit illégal de poids lourds dans les communes

17e Législature

Question de : M. Emmanuel Duplessy
Loiret (2e circonscription) - Écologiste et Social

M. Emmanuel Duplessy attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur les nuisances récurrentes causées par le passage illégal de poids lourds dans de nombreuses communes rurales, en particulier à Chevilly, dans le département du Loiret. Depuis de nombreuses années, plusieurs dizaines de camions traversent chaque jour et chaque nuit cette commune de 2 000 habitants pour éviter l'autoroute A10. Ce transit s'effectue en dépit d'un arrêté municipal datant de 1982 - renouvelé en janvier 2025 - interdisant explicitement la circulation des poids lourds dans le centre-ville, désormais situé sur la départementale 2020 (ex-nationale 20). Malgré les rappels à l'ordre, les contrôles restent insuffisants et les infractions se poursuivent en toute impunité. Cette situation, devenue intenable, provoque des nuisances sonores, met en danger la sécurité des riverains et pousse certains habitants à quitter leur logement. Elle illustre plus largement les difficultés rencontrées par de nombreuses petites communes pour faire respecter leurs arrêtés de circulation et lutter contre les comportements d'évitement des axes autoroutiers payants. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre, au niveau national, pour renforcer l'effectivité des interdictions de transit de poids lourds dans les communes rurales, améliorer la coordination entre les services de l'État et les municipalités et soutenir les maires confrontés à ces nuisances.

Réponse publiée le 10 juin 2025

La gendarmerie nationale effectue au quotidien des contrôles de poids lourds, en autonomie ou en commun avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Si les aires d'autoroute sont plus propices à de tels contrôles, ils peuvent être effectués sur le réseau secondaire : routes, centres-villes, villages. En 2024, 42 % des services de contrôle des poids lourds par les forces de gendarmerie sont effectués en dehors du réseau autoroutier. Ils représentent 59 % des contrôles communs avec la DREAL. En général, les gendarmes formés au contrôle de ces véhicules, notamment au respect de la réglementation sociale européenne (RSE), servent en escadron départemental de sécurité routière (EDSR). Néanmoins, l'infraction de circulation malgré un arrêté d'interdiction peut être relevée par tout gendarme ou policier. En complément, la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) fixe annuellement des dates de contrôle commun DREAL/FSI avec un ciblage des poids lourds. Le renforcement des contrôles de tous les vecteurs s'inscrit dans la stratégie de la gendarmerie nationale en matière de sécurité des mobilités. Par ailleurs, dans le cadre des échanges réguliers entre les échelons territoriaux de commandement et les élus, ces derniers sont invités à faire remonter les problématiques liées à la sécurité routière, dans laquelle s'inscrit parfaitement celle de la circulation des poids lourds sur le réseau secondaire. Des contrôles ciblés peuvent ainsi être effectués et permettent de porter effort sur la répression des chauffeurs contrevenants. Le renforcement de la signalétique informant de l'interdiction de la circulation pour les poids lourds peut être un premier levier dissuasif. En matière de sanction, la violation des interdictions d'un arrêté de police est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (article R. 610-5 du CPP) soit 150 euros maximum. Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifie la classe de contravention en vue d'aggraver la peine, puisqu'auparavant, l'infraction était sanctionnée par une contravention de 1ère classe. Les agents verbalisateurs peuvent s'appuyer sur l'article R. 411-26 du code de la route pour relever le non-respect d'indications résultant de la signalisation routière, sanctionné par une contravention de deuxième classe également et relevable par procès-verbal électronique. La commission de cette infraction n'entraîne pas de retrait de point sur le permis de conduire. A la seule condition que l'arrêté pris fasse état d'un danger constitué par la circulation des catégories de véhicules visés, il peut être relevé l'infraction réprimée par l'article R. 411-17 alinéa 1 du code de la route, sanctionnée par une amende de 4e classe et l'immobilisation du véhicule. L'aggravation de cette infraction, en ajoutant une perte de trois points sur le permis de conduire, à l'image de la circulation sur une route comportant une descente dangereuse (article R. 411-17 aliéna 2 du code de la route) permettrait de sanctionner plus durement une population pour qui le capital de points présente une valeur hautement plus indispensable que le capital financier, relevant en règle générale de l'employeur. Les acteurs publics locaux peuvent recenser les axes connaissant une importante circulation illégale de poids-lourds. Ainsi, les DREAL et les forces de l'ordre concernées, en lien avec les autorités locales, peuvent établir des périodes propices à des contrôles spécifiques, tout en assurant des opérations de contrôles sur le réseau secondaire, en se calquant sur le calendrier des services Euro Contrôles Route (ECR). Cette coordination interministérielle est de nature à relever des infractions dépassant le simple non-respect des arrêtés d'interdiction et donc à renforcer la dissuasion.

Données clés

Auteur : M. Emmanuel Duplessy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 20 mai 2025
Réponse publiée le 10 juin 2025

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