Reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre la France et l'Ukraine
Question de :
M. Yannick Favennec-Bécot
Mayenne (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Yannick Favennec-Bécot appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'absence de reconnaissance des permis de conduire ukrainiens par la France. Au 31 mais 2024, la France comptabilisait 107 010 demandes d'asile ou de protection temporaire de la part de réfugiés ukrainiens. Or si les ressortissants ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire, peuvent par ce statut, utiliser leurs permis de conduire sur le territoire français, cela n'est pas le cas de ceux s'étant vu octroyer la résidence permanente. Toutefois, l'échange d'un permis de conduire étranger représente un coût financier important que beaucoup de réfugiés ukrainiens ne peuvent malheureusement pas se permettre. Cet aspect affecte directement l'intégration de ces ressortissants qui peinent alors à pouvoir se déplacer. Mais cela a également des conséquences sur les types de demandes des réfugiés ukrainiens faites auprès de l'Ofpra : ces derniers privilégient la demande de protection temporaire plutôt que l'asile. Ainsi, face aux conséquences sur les réfugiés ukrainiens, il souhaiterait savoir si un accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les deux pays peut être envisagé.
Réponse publiée le 11 mars 2025
Le bénéfice du régime de la protection temporaire, dont, comme vous le précisez, ont demandé à bénéficier la majorité des Ukrainiens ayant trouvé refuge en France après la guerre d'agression russe, est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. L'article L581-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que le bénéficiaire de la protection temporaire « est mis en possession d'un document provisoire de séjour » et que « ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ». Or, les dispositions de l'article R222-2 du Code de la route ne prévoient l'obligation d'échanger leur permis de conduire « délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat » que pour « toute personne ayant sa résidence normale en France. » Ce n'est donc pas le cas pour les personnes bénéficiant de la protection temporaire. De même, les étudiants, travailleurs détachés pour une mission dont la durée est définie ou titulaires de titre de séjour spéciaux délivrés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères bénéficient de la reconnaissance de leur permis ukrainien pendant toute la durée de leurs études ou de leur mission en France. En conséquence, le nombre de ressortissants ukrainiens ayant installé leur résidence normale en France du fait de la guerre en Ukraine semble trop faible pour justifier la négociation d'un accord avec l'Ukraine sur l'échange des permis de conduire. Un tel accord, s'il devait être introduit, devrait ensuite obtenir une approbation parlementaire avant de pouvoir être ratifié par la France.
Auteur : M. Yannick Favennec-Bécot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Europe et affaires étrangères
Ministère répondant : Europe et affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 11 mars 2025