Régime d'indémnisation applicable aux fonctionnaires civils et aux militaires
Question de :
Mme Catherine Rimbert
Vaucluse (5e circonscription) - Rassemblement National
Mme Catherine Rimbert attire l'attention de M. le ministre des armées sur l'écart persistant entre les régimes d'indemnisation applicables aux fonctionnaires civils et aux militaires en cas d'accident de service ou de maladie imputable au service. Pour les fonctionnaires civils, les articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) en cas d'invalidité permanente, ainsi que le maintien intégral du traitement durant la période de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), comme prévu par l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique (anciennement article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). En revanche, les militaires relèvent des articles L. 34 à L. 37 du même code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), notamment les articles L. 1 à L. 20 et suivants, qui définissent un régime forfaitaire de pension militaire d'invalidité (PMI). Cette dernière n'intervient qu'en cas de consolidation de l'infirmité et ne couvre donc pas les périodes d'arrêt de travail en tant que telles. En pratique, ce système ne permet pas toujours une indemnisation équitable, en particulier dans les périodes transitoires : un militaire blessé ou malade dont l'invalidité n'est pas encore consolidée peut rester sans protection financière adaptée pendant son arrêt de travail. À cela s'ajoute la complexité et la lenteur de la procédure d'attribution de la PMI, notamment pour les pathologies psychiques ou les blessures dites « invisibles », qui nécessitent des expertises longues et parfois difficiles à établir. Il existe bien un régime complémentaire d'indemnisation permettant de réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux non couverts par la PMI. Toutefois, ce mécanisme n'a pas le caractère automatique ni la rapidité d'exécution du régime applicable aux civils et repose sur une action contentieuse ou gracieuse. Enfin, si l'article L. 4123-2 du code de la défense impose à l'État de garantir les militaires contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission, aucune disposition ne prévoit explicitement le maintien intégral de leur solde ou une indemnité équivalente à l'ATI pendant un arrêt de travail. Dans ces conditions, Mme la députée demande à M. le ministre si le Gouvernement envisage de créer, par voie réglementaire ou législative, un dispositif de soutien transitoire, équivalent à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), permettant d'indemniser les militaires en arrêt de travail pour raisons de service, sans attendre la consolidation de l'infirmité. De plus, elle voudrait savoir si une convergence entre les articles L. 822-19 du code général de la fonction publique et les dispositions du CPMIVG est à l'étude, afin d'assurer une égalité de traitement entre agents publics dans la reconnaissance de leur invalidité temporaire ou permanente. Et enfin, elle souhaiterait savoir si une révision du code des pensions militaires d'invalidité, notamment des barèmes d'invalidité en annexe II de la partie réglementaire, est envisagée pour accélérer les procédures de reconnaissance et améliorer la lisibilité et l'accessibilité du dispositif pour les militaires blessés ou malades.
Réponse publiée le 25 novembre 2025
Les congés pour raisons de santé des militaires et du personnel civil relèvent de dispositifs distincts reflétant les spécificités de leurs statuts respectifs. Au-delà de la réparation, les dispositions applicables aux militaires en matière de droits à congés, de prévoyance ou de retraite comportent plusieurs avantages propres, dépourvus d'équivalents dans le régime civil. Un fonctionnaire en activité peut bénéficier de droits à un congé de maladie d'une durée maximale d'un an sur une période de douze mois consécutifs durant laquelle il est rémunéré à plein traitement pendant trois mois, puis à demi-traitement pendant neuf mois (articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique). Lorsque la maladie ou l'accident est reconnu imputable au service, le fonctionnaire peut solliciter un congé pour invalidité temporaire imputable au service durant lequel il conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique). Tout comme le fonctionnaire temporairement inapte au service, le militaire peut bénéficier de congés lié à son état de santé. De manière générale, tout militaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et ce, quelle que soit l'origine de l'affection (liée ou non au service), est placé pendant six mois maximum sur une période de douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire. Dans cette situation, le militaire reste en position d'activité et bénéficie du maintien intégral de sa rémunération. Cette position est considérée comme des services militaires effectifs et prise en compte dans le calcul de la pension militaire de retraite. Après épuisement de ses droits de congé de maladie, et s'il ne peut pas bénéficier du congé du blessé, d'une durée maximum de dix-huit mois, attribué au personnel blessé ou ayant contracté une maladie en opération extérieure ou lors d'un engagement opérationnel désigné par arrêté interministériel, le militaire peut être placé en position de non-activité en vue de bénéficier d'un congé lié à l'état de santé, lui permettant de bénéficier d'une rémunération dans l'attente éventuelle de l'attribution d'une pension militaire d'invalidité (PMI). Les congés liés à l'état de santé se différencient par leur durée et leurs modalités de rémunération. En cas d'accident imputable au service, le militaire peut bénéficier du congé de longue durée pour maladie de cinq ans avec un traitement à taux plein pouvant être prolongé de trois ans à demi-traitement. Il peut également bénéficier du congé de longue maladie de trois ans, avec un traitement à taux plein la première année et à demi-traitement pour les deux années suivantes. Le temps passé dans ces congés est pris en compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Sur le fondement des articles L. 152-2 et R. 121-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), le militaire peut également demander l'attribution d'une PMI qui est une rente versée aux militaires qui subissent une infirmité résultant d'une blessure ou d'une maladie contractée en service. Elle est attribuée pour une durée initiale de trois ans renouvelable, le taux d'invalidité devant atteindre ou dépasser 10 % pour une blessure et 30 % pour une maladie. La consolidation de l'infirmité permet par ailleurs une meilleure appréciation des droits. La PMI est forfaitaire et le plus souvent viagère. Elle permet également de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire (avec ou sans condition d'âge en fonction du taux d'infirmité). Le caractère spécifique et particulièrement protecteur de la PMI se traduit par son imprescriptibilité (contrairement à l'assurance maladie qui impose un délai de forclusion de 4 ans) et par le cumul intégral avec tout type de rémunération et de pension de retraite. La réévaluation annuelle de la PMI est prévue par le CPMIVG. La PMI est en outre incessible, insaisissable et non imposable. Les taux d'invalidité sont définis par les guides-barèmes des invalidités en annexe 2 de la partie réglementaire du CPMIVG qui sont plus favorables aux militaires que ceux du régime commun. Par exemple, lorsqu'un militaire présente de multiples infirmités dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, les infirmités secondaires sont prises en compte sous la forme de degrés par tranche de 10 % d'invalidité supplémentaire. Chaque degré se transforme pécuniairement en 16 points d'indice de PMI supplémentaires qui complèteront la pension principale. La refonte des guides barèmes est actuellement à l'étude. Enfin, lorsque le préjudice est imputable au service, les militaires blessés et les ayants cause des militaires décédés sont éligibles à des allocations spécifiques, versées par l'établissement public des fonds de prévoyance. Par ailleurs, la récente loi de programmation militaire a amélioré la protection des militaires en introduisant un droit à réparation intégrale, lorsque les préjudices subis dans le cadre d'activités opérationnelles ne sont pas intégralement réparés par la PMI attribuée et, le cas échéant, la réparation complémentaire versée au titre de la jurisprudence « Brugnot ». Cette indemnisation peut bénéficier au militaire, qu'il perçoive ou non une PMI. Les dispositifs d'indemnisation des invalidités des militaires et des civils relevant de logiques différentes, ils ne peuvent être comparés, tout comme il est inexact d'affirmer que les différences constatées sont au désavantage des militaires. Un alignement du régime d'indemnisation des invalidités des militaires sur celui des civils n'est donc pas à l'ordre du jour car il est primordial de préserver un niveau d'indemnisation parfaitement en phase avec les spécificités de l'état militaire, en particulier pour ce qui touche aux risques inhérents à la préparation et à la conduite des actions de combat.
Auteur : Mme Catherine Rimbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées et anciens combattants
Dates :
Question publiée le 27 mai 2025
Réponse publiée le 25 novembre 2025