Régime d'indémnisation applicable aux fonctionnaires civils et aux militaires
Question de :
Mme Catherine Rimbert
Vaucluse (5e circonscription) - Rassemblement National
Mme Catherine Rimbert attire l'attention de M. le ministre des armées sur l'écart persistant entre les régimes d'indemnisation applicables aux fonctionnaires civils et aux militaires en cas d'accident de service ou de maladie imputable au service. Pour les fonctionnaires civils, les articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) en cas d'invalidité permanente, ainsi que le maintien intégral du traitement durant la période de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), comme prévu par l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique (anciennement article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). En revanche, les militaires relèvent des articles L. 34 à L. 37 du même code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), notamment les articles L. 1 à L. 20 et suivants, qui définissent un régime forfaitaire de pension militaire d'invalidité (PMI). Cette dernière n'intervient qu'en cas de consolidation de l'infirmité et ne couvre donc pas les périodes d'arrêt de travail en tant que telles. En pratique, ce système ne permet pas toujours une indemnisation équitable, en particulier dans les périodes transitoires : un militaire blessé ou malade dont l'invalidité n'est pas encore consolidée peut rester sans protection financière adaptée pendant son arrêt de travail. À cela s'ajoute la complexité et la lenteur de la procédure d'attribution de la PMI, notamment pour les pathologies psychiques ou les blessures dites « invisibles », qui nécessitent des expertises longues et parfois difficiles à établir. Il existe bien un régime complémentaire d'indemnisation permettant de réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux non couverts par la PMI. Toutefois, ce mécanisme n'a pas le caractère automatique ni la rapidité d'exécution du régime applicable aux civils et repose sur une action contentieuse ou gracieuse. Enfin, si l'article L. 4123-2 du code de la défense impose à l'État de garantir les militaires contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission, aucune disposition ne prévoit explicitement le maintien intégral de leur solde ou une indemnité équivalente à l'ATI pendant un arrêt de travail. Dans ces conditions, Mme la députée demande à M. le ministre si le Gouvernement envisage de créer, par voie réglementaire ou législative, un dispositif de soutien transitoire, équivalent à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), permettant d'indemniser les militaires en arrêt de travail pour raisons de service, sans attendre la consolidation de l'infirmité. De plus, elle voudrait savoir si une convergence entre les articles L. 822-19 du code général de la fonction publique et les dispositions du CPMIVG est à l'étude, afin d'assurer une égalité de traitement entre agents publics dans la reconnaissance de leur invalidité temporaire ou permanente. Et enfin, elle souhaiterait savoir si une révision du code des pensions militaires d'invalidité, notamment des barèmes d'invalidité en annexe II de la partie réglementaire, est envisagée pour accélérer les procédures de reconnaissance et améliorer la lisibilité et l'accessibilité du dispositif pour les militaires blessés ou malades.
Auteur : Mme Catherine Rimbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Date :
Question publiée le 27 mai 2025