Régime indemnitaire des sapeurs-pompiers en congé maladie
Question de :
M. Julien Limongi
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Limongi attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de la réforme du congé de maladie ordinaire (CMO) pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en CMO ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement. Conformément au principe de parité avec la fonction publique de l'État, cette mesure s'applique également au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale, sauf dispositions spécifiques. Or les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'un régime indemnitaire particulier, non soumis aux principes de parité et d'équivalence avec les corps de l'État. En vertu de l'article L. 415-5 du code général de la fonction publique, des règles statutaires dérogatoires peuvent leur être appliquées, pour tenir compte de la spécificité de leurs missions. Dans un métier à risques, où les arrêts maladie peuvent être plus fréquents, cette évolution pourrait entraîner des pertes de rémunération significatives, notamment parce que les primes représentent une part importante de leur revenu. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend agir pour préserver le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels en cas de CMO et si une dérogation est envisagée afin de protéger leur pouvoir d'achat.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire sont calculées en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités basées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.
Auteur : M. Julien Limongi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 27 mai 2025
Réponse publiée le 3 juin 2025